Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 mai 2026, n° 2608310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2608310 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2026 sous le numéro 2608310, M. A… B…, représenté par Me Rouillé-Mirza, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 2 février 2026 contre la décision de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) en date du 31 décembre 2025 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la séparation d’avec son épouse de nationalité française ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle méconnaît l’article L. 312-1 A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, son mariage avec une ressortissante française postérieurement à l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre caractérisant une « circonstance humanitaire », au sens de cet article, devant être prise en considération,
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés, et relève l’absence de projet de vie commune crédible et autonome.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2608089 enregistrée le 14 avril 2026 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 mai 2026, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Aucun des moyens invoqués par M. B… à l’appui de sa demande de suspension ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. B…, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Rouillé-Mirza.
Fait à Nantes, le 26 mai 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. Wunderlich
La greffière,
J. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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