Rejet 16 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 16 juin 2026, n° 2600162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600162 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026, M. A… B… conteste la délibération du 21 novembre 2025 par laquelle le conseil municipal de Vidouze a approuvé l’augmentation du tarif annuel de l’abonnement au service de distribution d’eau potable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête contient les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. Par délibération du 21 novembre 2025, le conseil municipal de la commune de Vidouze a notamment approuvé l’augmentation du tarif annuel de l’abonnement au service de distribution d’eau potable. Si la requête de M. B… doit être regardée comme tendant à l’annulation de cette délibération, elle n’est toutefois assortie d’aucun moyen et le requérant n’a pas présenté de mémoire complémentaire alors que le délai de recours contentieux de deux mois, qui a commencé à courir au plus tard le 19 janvier 2026, date d’enregistrement de la requête au greffe du tribunal, a expiré. Par suite, cette requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Pau, le 16 juin 2026.
Le président de la 2ème chambre,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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