Annulation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 12 nov. 2025, n° 2417087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417087 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024, Mme B… A… épouse C…, représentée par Me Maire, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 octobre 2024 portant refus d’enregistrement de sa demande de certificat de résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, de la convoquer à un rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, à défaut une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation dès lors qu’elle avait droit à l’enregistrement de sa demande de certificat de résidence, qui était complète ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale dès lors qu’elle n’est pas fondée sur les stipulations du b) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une ordonnance du 24 juin 2025, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme David-Brochen a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… épouse C…, ressortissant algérienne née le 26 avril 1958, est entrée en France le 22 février 2024. Le 19 mars suivant, elle a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence en qualité d’ascendante à charge d’un ressortissant français sur le téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Le 19 octobre 2024, sa demande a fait l’objet d’un refus d’enregistrement. Par la présente requête, Mme A… épouse C… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ».
Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet.
Il ressort des pièces du dossier que la demande de certificat de résidence de Mme A… épouse C… a fait l’objet d’un refus d’enregistrement au motif qu’elle était invitée à déposer une demande de titre de séjour portant la mention « visiteur ». Toutefois, ce motif n’est pas au nombre de ceux susceptibles de fonder légalement un refus d’enregistrement d’une demande d’admission au séjour. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 19 octobre 2024 portant refus d’enregistrement de la demande de Mme A… épouse C… doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, l’exécution du présent jugement n’implique pas qu’un titre de séjour soit délivré à la requérante. En revanche, dès lors qu’elle soutient sans être contredite avoir déposé un dossier de demande complet, le présent jugement implique nécessairement que sa demande soit enregistrée et qu’une attestation de prolongation d’instruction lui soit délivrée dès cet enregistrement. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme A… épouse C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du 19 octobre 2024 portant refus d’enregistrement de la demande de certificat de résidence de Mme A… épouse C… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’enregistrer la demande de certificat de résidence de Mme A… épouse C… et de la munir d’une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… épouse C… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… épouse C… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Mathieu, présidente ;
- Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
- Mme David-Brochen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
L. David-Brochen
La présidente,
signé
J. Mathieu
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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