Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 18 mars 2026, n° 2503652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503652 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2025, M. B… A… conteste les notes qui lui ont été attribuées lors des examens des 19 et 20 juin 2025 dans le cadre de son certificat d’aptitude professionnel mention pâtissier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. Le jury étant souverain, dans le respect des dispositions relatives à l’organisation de l’examen, pour évaluer les mérites d’un candidat, il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation qu’il porte sur le candidat, sauf si les notes attribuées sont fondées sur des considérations autres que la seule valeur de ses prestations ou si l’interrogation du candidat porte sur une matière étrangère au programme.
3. Par sa requête, M. A… entend contester les notes qu’il a reçues lors des examens des 19 et 20 juin 2025 dans le cadre de son certificat d’aptitude professionnel mention pâtissier et comme tendant à l’annulation de la délibération qui l’a ajourné à l’issue de ces épreuves. A l’appui de sa requête, il fait valoir que ses notes obtenues lors des examens ne reflètent pas la qualité de son travail, que son enseignante, qui aurait des préjugés à son encontre, aurait orienté le jury et qu’elle aurait manqué à ses obligations déontologiques. Pour finir, il indique également que le jury aurait tenu des propos qui constitueraient des insultes et des propos diffamants à son encontre. Toutefois, comme il a été dit au point 2, il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation d’un jury porté sur un candidat et, bien que soit mise en cause la neutralité d’une enseignante, le requérant ne produit pas le moindre élément, notamment sous forme d’attestation ou de témoignage, permettant de vérifier ses allégations. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la note attribuée lors des deux examens serait fondée sur des considérations autres que sur la seule valeur de sa prestation doit être écarté comme non assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, le moyen tiré du fait que le jury aurait tenu des propos diffamants ou des insultes à son encontre, qui n’est pas établi, n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A…, qui n’a été suivie d’aucune autre production dans le délai de recours contentieux, ne peut qu’être rejetée en application des dispositions du 7 ° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : la requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Pau, le 18 mars 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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