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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 21 févr. 2025, n° 2500171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500171 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6 décembre 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 23 janvier 2025, les 6 et 13 février 2025, Mme D, représentée par Me Huglo, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution du récépissé de déclaration délivré par la préfète des Landes le 25 novembre 2024 autorisant un rabattement de nappe sur la commune de Soorts-Hossegor au bénéfice de la Sarl Villa Ametza ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la recevabilité de la requête :
— la requête est recevable en ce qu’elle est l’accessoire du recours en annulation enregistré sous le n°2500167 ;
— elle a intérêt pour agir en qualité de « tiers intéressé », en application des dispositions de l’article R. 514-3-1 du code de l’environnement, dès lors que sa parcelle est adjacente à la parcelle assiette du projet, qu’elle est exposée à des risques de tassement des fondations de sa propriété et qu’elle bénéficiait déjà d’un intérêt pour agir contre l’arrêté du 9 janvier 2018 et l’arrêté modificatif du 13 mai 2019 autorisant la construction de l’immeuble comportant un parking souterrain ;
En ce qui concerne la condition de l’urgence :
— elle est présumée s’agissant de décisions impliquant l’exécution de travaux présentant, par leur nature, un caractère difficilement réversible à condition que les travaux commencent ou soient sur le point de commencer ;
— elle est caractérisée par le commencement de l’exécution des travaux de pompage en litige, ou de son imminence, dès lors qu’il ressort du dossier de déclaration qu’ils sont réputés débuter en janvier 2025 et s’achever en avril 2025 ;
— elle est caractérisée par les risques de tassement de sa propriété et d’atteintes aux milieux naturels résultant d’une pollution de nappe par pénétration du biseau salé ;
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité :
— le dossier de déclaration est incomplet et insuffisant, en méconnaissance de l’article R. 214-32 du code de l’environnement et de l’article 3 de l’arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 dès lors que :
* il n’a pas pris en compte le risque de mobilisation du biseau salé, pourtant avéré compte tenu de la proximité du Lac d’Hossegor, étendue d’eau salée, qui expose à une salinisation irréversible des eaux prélevées pouvant les rendre impropres à la consommation ou au rejet dans le réseau public et à une modification des conditions hydrogéologiques du secteur ;
* il n’a pas correctement évalué les débits d’extraction de l’eau de nappe, faute d’avoir réalisé un test de pompage répondant à la norme NF EN ISO 22282-4, expliquant l’incohérence entre les débits moyens mentionnés dans le dossier de déclaration, alternativement de 49 m3/heure et de 98m3/heure, de sorte que la capacité du décanteur lamellaire, de l’ordre de 50 m3/h maximum, est insuffisante pour absorber la totalité de l’exhaure et éviter des rejets solides dans le réseau d’assainissement ;
* il n’a pas correctement évalué les risques de rejet d’eau salée et des matières en suspension dans le réseau public d’assainissement ;
* il prévoit de rejeter les eaux pompées, non domestiques, dans le réseau public d’assainissement sans autorisation préalable de déversement du gestionnaire de réseau, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1331-10 du code de la santé publique et alors qu’au demeurant l’autorisation est attribuée à la Sagec Atlantique et que rien n’indique un transfert au bénéfice de la Sarl Villa Ametza ;
*il n’a pas pris en compte le risque d’atteinte aux propriétés riveraines par tassement dès lors qu’aucun piézomètre n’a été installé à proximité des propriétés voisines ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 214-1 du code de l’environnement et la nomenclature dite IOTA en ce qu’il ne justifie pas l’inapplicabilité de la rubrique n°3.2.2.0 ;
— le projet aurait dû être soumis à une évaluation environnementale au terme d’un examen au cas par cas de la préfète en application de l’article R. 122-2-1 du code de l’environnement et de l’annexe III de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 relative à l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, évaluation pourtant nécessaire compte tenu de la localisation du projet, situé à proximité du Lac marin d’Hossegor et au droit d’un secteur topographiquement très peu élevé favorisant la pénétration du biseau salin, de l’ampleur des travaux de pompage, consistant à faire baisser la charge hydraulique de 2,6 mètres à 3,6 mètres pour descendre le niveau d’eau à une cote proche de -0,50 à -0,60 m A et à établir le sous-sol à une cote inférieure au niveau marin impliquant que les ouvrages seront proches ou en dessous du sommet du biseau salé, de la perméabilité des sols de 1x10-4 m/s, et des conséquences dommageables et irréversibles du projet sur la santé humaine, le milieu naturel, l’environnement et les propriétés riveraines résultant de la pénétration du biseau salé, du rejet d’eaux salines dans les réseaux publics et le milieu naturel et des risques de tassement.
— la préfète des Landes a méconnu l’exigence d’évaluation environnementale des articles 3 et 6 de la charte de l’environnement, de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 et de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 dès lors que le projet litigieux souffre d’insuffisances manifestes, qu’il présente un risque indéniable d’atteinte à la nappe phréatique d’eau douce, qu’il prévoit de rejeter une quantité importante d’eau salée dans le réseau de collecte d’eau douce, qu’aucune mesure de la conductivité et de la salinité des eaux de pompage n’a été faite, qu’il ne prévoit pas les conditions de réparation de l’atteinte à l’environnement pouvant être causées et que la préfète aurait dû soumettre le projet à l’évaluation environnementale ;
— le projet méconnaît le principe de précaution de l’article 5 de la charte de l’environnement dès lors qu’il crée un risque de pénétration du biseau salé grave et irréversible et un risque de pollution de la nappe phréatique préjudiciable tant sur le plan environnemental que de santé publique, et qu’aucune étude n’a été réalisée en ce sens ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article L. 211-1 du code de l’environnement dès lors qu’il contrevient à la prévention des inondations, à la préservation des écosystèmes aquatiques et aux exigences de salubrité publique en ce qu’il va aggraver le risque inondation au droit de l’assiette du projet et dans sa périphérie immédiate et qu’il induit des rejets d’eau salée, de sédiments et autres matières en suspension dans le réseau public d’assainissement ;
— le projet méconnaît les dispositions du Plan de prévention des risques littoraux du Bourret-Boudigau du 9 juillet 2021 car l’ensemble des contingences nécessaires à l’opération de rabattement de nappe aux fins de construction d’un parking en sous-sol constitue une forme d’aménagement de sous-sol que le Plan interdit pour les parcelles classées en zone bleue, dont fait partie la parcelle assiette du projet ;
— le projet méconnaît les dispositions du Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux Adour-Garonne du 10 mars 2022, notamment les orientations n° B24 « préserver les ressources stratégiques pour le futur au travers des zones de sauvegarde » car le projet se situe au droit d’une zone de sauvegarde, de la masse d’eau souterraine captive FRFG105 qu’il expose à des atteintes irréversibles, n° B30 « sécuriser les forages mettant en communication les eaux souterraines » car les travaux sont susceptibles de mettre en communication des eaux souterraines et de créer une pollution d’eau douce par insertion d’eau salée, n°C11 « maintenir ou restaurer l’équilibre quantitatif des masses d’eau souterraine » en raison du risque de pénétration du biseau salé et des quantités importantes devant être prélevées, estimées entre 116 348 m3 et 116 223 m3 à la suite d’un test ne répondant à la norme NF EN ISO 22282-4, et n°C12 « limiter les risques d’intrusion saline et de dénoyage » en raison du risque d’intrusion saline par le phénomène de biseau salé ;
— le projet méconnaît les dispositions du Plan de gestion des risques d’inondation du bassin Adour Garonne du 10 mars 2022, notamment les orientations n° D4.4 « améliorer la prise en compte du risque inondation par ruissellement dans les documents d’urbanisme et lors de nouveaux projets », n° D.4.7 « ne pas aggraver l’exposition au risque inondation » et n° D.4.9 « adapter les projets d’aménagement en tenant compte des zones inondables » car il aggrave l’exposition au risque d’inondation par une forte modification des écoulements souterrains de sub surface dans un secteur clairement identifié comme sujet aux phénomènes de remontée de nappe ;
— ainsi, la préfète des Landes a commis une erreur manifeste d’appréciation en autorisant un projet susceptible de porter atteinte aux milieux naturels par une pollution d’eau salée, d’aggraver le risque inondation et de créer des phénomènes importants de tassement pour les propriétés riveraines.
Par un mémoire en défense et un mémoire en réplique enregistrés le 12 février 2025 et le 13 février 2025, la Sarl Villa Ametza, représentée par Me Glaise Aleman conclut :
1°) à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête pour défaut d’intérêt à agir de la requérante ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête, les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas réunies ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la recevabilité de la requête :
— la requérante ne bénéficie pas d’un intérêt pour agir à l’encontre du récépissé litigieux dès lors
* qu’elle se prévaut seulement du risque d’atteinte à sa propriété résultant des risques de tassement et de pénétration du biseau salé sans qu’ils ne soient ni établis ni démontrés et alors qu’il résulte du dossier de déclaration que le rayon d’incidence des travaux est faible, que l’ampleur du rabattement est proche du battement naturel de la nappe et qu’un ensemble de mesures est prévu pour éviter des tassements et désordres éventuels sur les avoisinants proches, notamment la mise en place d’une enceinte étanche de type palplanche ;
* qu’elle n’établit pas que les travaux autorisés présenteraient des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés aux articles L 211-1 et L 511-1 du Code de l’environnement.
* que la localisation est suffisamment distante du littoral et des étendues d’eau pour considérer une absence d’influence des pompages sur le risque d’intrusion saline.
En ce qui concerne la condition de l’urgence :
— elle n’est pas remplie dès lors que la requérante se borne à se prévaloir d’une atteinte grave et immédiate aux milieux naturels et à sa propriété sans établir ni l’existence ni la probabilité des risques de pénétration du biseau salé et de tassement qu’elle invoque et alors qu’ils sont inexistants compte tenu des mesures prévues pour réduire l’impact du rabattement de nappe par pointes infiltrantes sur les avoisinants et le milieu naturel ;
— elle n’est pas remplie dès lors que les conditions de pompage, de traitement et de rejet des eaux pompées dans le réseau public de collecte des eaux pluviales sont maîtrisées et font l’objet d’une autorisation du Maire de Soorts-Hossegor ;
En ce qui concerne la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— le dossier de déclaration est complet et régulier dès lors :
* le risque de mobilisation du biseau salé n’avait pas à être mentionné dans le dossier en ce qu’il est inexistant compte tenu de la localisation, des caractéristiques et de l’ampleur du projet, consistant en un abaissement du niveau de nappe au droit du projet de 2 mètres pour le niveau moyen EB réalisé pendant 98 jours par pointes filtrantes avec une enceinte étanche et sollicitant le toit de la nappe libre jusqu’à la cote -3,0 m A, soit plusieurs mètres au-dessus de la cote supposée d’apparition du biseau salin, afin d’avoir un rayon d’incidence limité;
* les débits de pompage ont été évalués à la suite de tests de pompage avec mise en place de deux piézomètres Pz1 et Pz2, de sorte que la capacité du décanteur lamellaire est suffisante ;
* les conditions de rejet des eaux pompées dans le réseau public de collecte des eaux pluviales sont maîtrisées et font l’objet d’une autorisation, la circonstance qu’elle soit attribuée à la Sagec Atlantique étant sans incidence dès lors que la Sarl Villa Ametza s’est substituée à elle ;
* la salinité de l’eau a été testée ;
* les risques de tassement des propriétés voisines sont maîtrisés et évités par la mise en place d’une enceinte étanche de type palplanche ;
— la préfète des Landes n’a pas méconnu les dispositions de l’article R. 122-2-1 du code de l’environnement, de la directive 2001/42/CE, de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011, de la charte de l’environnement en ne soumettant pas le projet à l’évaluation environnementale au cas par cas car il n’y avait pas lieu de le faire compte tenu de l’absence de risque de mobilisation du biseau salé, de l’absence de rejet d’eaux salines dans le réseau public ou le milieu naturel et de l’absence d’impact sur les propriétés riveraines ;
— les dispositions du Plan de prévention des risques littoraux du Bourret-Boudigau du 9 juillet 2021 n’ont pas été méconnues dès lors que la Cour administrative d’appel de Bordeaux a confirmé le 6 décembre 2022 la légalité du permis de construire, que le sous-sol doit être considéré comme une surface plancher située en dessous du terrain naturel et que le rabattement de nappe ne saurait constituer une création ou un aménagement de sous-sol en ce qu’il ne crée aucune surface de plancher, de sorte qu’il n’est pas interdit par les prescriptions du Plan pour les zones bleues ;
— les orientations du Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux Adour-Garonne du 10 mars 2022 n’ont pas été méconnues dès lors qu’il n’y a aucun risque de pénétration du biseau salin, de pollution des eaux souterraines ou d’incidence sur la ressource captive et que la requérante n’établit aucun de ces risques ;
— les orientations du Plan de gestion des risques d’inondation du bassin Adour Garonne du 10 mars 2022 n’ont pas été méconnues et sont sans lien avec la déclaration en litige dès lors qu’il n’est question que du rabattement de nappe et non de l’exécution du permis de construire, dont la légalité a été confirmée par la Cour administrative d’appel de Bordeaux le 6 décembre 2022 ;
— les dispositions de l’article L. 211-1 du code de l’environnement n’ont pas été méconnues dès lors que la requérante n’établit pas que le projet serait susceptible de compromettre la prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, qu’aucune eau salée ne sera mobilisée, que les eaux pompées seront rejetées dans le réseau public d’eaux pluviales et que la Cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté le 6 décembre 2022 le moyen selon lequel le permis de construire méconnaîtrait les exigences de sécurité et de salubrité prévues à l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— le principe de précaution de l’article 5 de la Charte de l’environnement n’a pas été méconnu, les risques allégués n’étant pas démontrés par la requérante et n’étant suffisamment sérieux pour être pris en compte ;
— dès lors, la préfète des Landes n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2025, la préfète des Landes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
En ce qui concerne la condition de l’urgence :
— elle n’est pas remplie dès lors que la requérante n’établit pas que l’acte litigieux porte atteinte de manière grave et immédiate aux milieux naturels et à sa propriété ;
— elle n’est pas remplie dès lors que le dossier de déclaration a pris en compte les incidences du projet sur les milieux et les usages ;
— elle n’est pas remplie dès lors que l’impact du rabattement sera limité ;
En ce qui concerne la condition tenant au doute sérieux de la légalité de la décision :
— le dossier de déclaration est régulier et complet, conformément aux dispositions de l’article R. 214-32 du code de l’environnement et de l’article 3 de l’arrêté du 11 septembre 2003 ;
— par suite, les moyens tenant au défaut de prise en compte du risque de mobilisation du biseau salé, de l’insuffisante évaluation des débits d’exhaure et de l’absence d’évaluation du risque de rejet d’eau salée dans le réseau d’assainissement sont tant inopérants qu’infondés ;
— le projet n’avait pas à être soumis à l’évaluation environnementale au cas par cas en application de l’article R. 122-2-1 du code de l’environnement dès lors qu’il ne répond pas aux seuils fixés en annexe ;
— le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 211-1 du code de l’environnement dès lors que le terrain d’assiette du projet est situé en zone d’aléa faible à modéré d’après le plan de prévention des risques littoraux, que l’impact du projet est limité et que des mesures ont été prises par le porteur de projet afin de réduire les impacts du projet sur les milieux naturels et la propriété de la requérante ;
— le projet ne méconnaît pas les dispositions du Plan de prévention des risques littoraux du Bourret-Boudigau du 9 juillet 2021 dès lors qu’un courrier de notification a été envoyé au porteur de projet pour lui rappeler la nécessité de prendre en compte les dispositions du plan et que les dispositions constructives du plan ne concernent pas les travaux de rabattement de nappe ;
— le projet ne méconnaît pas les dispositions du Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Adour Garonne du 10 mars 2022 dès lors qu’il prévoit un ensemble de mesures associées aux orientations visées par la requérante ;
— le projet ne méconnaît pas les dispositions du Plan de gestion des risques d’inondation du 10 mars 2022 en ce qu’il n’aggrave pas le risque d’inondation ;
— aucune erreur manifeste d’appréciation n’a été commise.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 23 janvier 2025 sous le n° 2500167 par Mme D demande l’annulation du récépissé de déclaration en litige ;
Vu :
— la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 ;
— la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
— le code de l’environnement ;
— le code de la santé publique ;
— l’arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l’environnement et relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0 ou 1.3.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sellès pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le 14 février 2025 à 10h :
— le rapport de Mme Sellès, juge des référés ;
— les observations de Me Babès et Me Huglo, représentant Mme D, non présente, qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens, qui confirment l’intérêt pour agir de la requérante contre le récépissé de déclaration en litige,
qui insistent sur la méconnaissance de la nomenclature dite IOTA en ce que le porteur de projet n’a pas suffisamment motivé l’inapplicabilité de la rubrique n°3.2.2.0 en affirmant seulement que le projet, d’une surface de 357 m2, ne se situe pas sur le lit majeur d’un cours d’eau alors que le Lac d’Hossegor, distant de 135 mètres, est un cours d’eaux identifié par le plan de prévention des risques littoraux et que le dossier de permis de construire indiquait une surface de 497m2,
qui fait valoir l’incomplétude du dossier de déclaration, entaché de nombreuses insuffisances, notamment en ce qui concerne le défaut de mention et de prise en compte du biseau salé alors que son existence, non contredite en défense et ancienne car mentionnée par le BRGM dès les années 1990, ses conséquences irréversibles et la localisation du projet en zone exposée au risque de submersion marine et à proximité du Lac d’Hossegor, étendue d’eau salée, auraient justifié des études et analyses précises en ce sens, les tests de salinité fournis en défense par la Sarl Villa Ametza, par ailleurs antérieurs à la déclaration litigieuse et non-fournis dans le cadre de celle-ci, ne valant pas test de conductivité de l’aquifère,
qui insistent sur l’insuffisante maîtrise des conditions de rejet des eaux pompées résultant notamment du faible écart entre les débits moyens pompés, de l’ordre de 49 m3/heure, et la capacité maximale du décanteur lamellaire, de l’ordre de 50 m3/heure maximum, de sorte que la marge d’erreur n’est que de 0,55% contrairement aux 20% à 30% normalement prévus,
qui rappellent que l’autorisation de rejet des eaux pompées a été obtenue par la Sagec Atlantique et que rien n’indique un transfert au bénéfice de la Sarl Villa Ametza et qui évoquent l’utilité de suspendre le récépissé déclaration en litige compte tenu des déclarations de la Sarl Villa Ametza, qui informe envisager une régularisation globale de son dossier et une modification de son projet ;
— les observations de Me Glaise Aleman pour la société Sarl Villa Ametza, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et développe le caractère relatif des opérations de pompage et leur conformité avec les préconisations du BRGM dès lors que le pompage sera temporaire et réalisé par pointes filtrantes à une profondeur de -0,4 m A au-dessus du niveau hydrographique, suffisamment éloigné du toit du biseau salé, situé à 20 mètres selon la méthode Ghyben-Herzbeg, pour considérer une absence de mobilisation de ce dernier et l’inutilité de le mentionner dans le dossier de déclaration,
qui rappelle la mise en place de mesures d’évitement afin de limiter les risques notamment pour les propriétés avoisinantes grâce à la mise en place d’une enceinte étanche par palplanches,
qui mentionne que le projet a fait l’objet d’une demande d’informations complémentaires par l’autorité administrative et que la société s’y est conformée et que la déclaration en litige est assortie de prescriptions parmi lesquelles figurent des contrôles hebdomadaires des eaux pompées
et qui informe que la société envisage une régularisation globale du projet et une modification de ses ouvrages pour tenir compte des éléments évoqués, notamment concernant le plan de prévention des risques littoraux Bourret-Boudigau ;
— les observations de Me Dauga, représentant la commune de Soorts-Hossegor, observateur au dossier, non présente, qui évoque les inquiétudes du Maire de la commune et des habitants face aux risques évoqués et informe de la vigilance du Maire lors de l’exécution des travaux ;
La préfète des Landes n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été reportée au lundi 17 février 2025 à 12 h 00.
Une note en délibéré, présentée par la requérante, et une note en délibéré présentée par la Sarl Villa Ametza ont été enregistrées le 17 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 29 janvier 2018 et un arrêté modificatif du 13 mai 2019, le maire de Soorts-Hossegor a délivré à la société Sagec Atlantique un permis de construire un immeuble comportant quinze logements de type R+2 avec un parking souterrain sur une parcelle cadastrée section BN n° 26 située au 652 de l’avenue Brémontier sur le territoire de la commune de Soorts-Hossegor. Par un recours gracieux notifié le 21 mars 2018, Mme D, propriétaire d’une maison sur la parcelle cadastrée section BN n°27 située au 646 de l’avenue Brémontier, a demandé le retrait de l’arrêté du 29 janvier 2018. Par un jugement du 4 novembre 2020, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de Mme D tendant à l’annulation du permis de construire initial du 29 janvier 2018, de la décision implicite rejetant son recours gracieux et du permis de construire modificatif du 13 mai 2019. Par un arrêt avant dire droit du 22 avril 2022, la Cour administrative d’appel de Bordeaux, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, a sursis à statuer sur la requête de
Mme D jusqu’à l’expiration du délai imparti à la société Sagec Atlantique pour justifier d’une mesure de régularisation du vice entachant l’arrêté du 29 janvier 2018. Par un arrêt du 6 décembre 2022, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté le recours de Mme D contre le jugement du 4 novembre 2020 du tribunal administratif de Pau. Le 13 septembre 2024, la société Sarl Villa Ametza, maître d’ouvrage, a déposé un dossier de déclaration au titre des articles L. 214-1 et suivants du Code de l’environnement concernant le pompage temporaire des eaux souterraines nécessaire au projet de construction de la résidence « Villa Ametza », et notamment de son sous-sol. Un récépissé de déclaration lui a été délivré le 25 septembre 2024 par la préfète des Landes. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ce récépissé.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la Sarl Villa Ametza :
2. Aux termes de l’article L 214-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d’écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants ». Aux termes de l’article L 214-10 du code de l’environnement : « Les décisions prises en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 et L. 214-8 peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les conditions prévues aux articles L. 181-17 à L. 181-18 ». Aux termes de l’article R 514-3-1 du code de l’environnement : « Sans préjudice de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration, les décisions mentionnées aux articles L. 211-6 et L. 214-10 et au I de l’article L. 514-6 peuvent être déférées à la juridiction administrative : 1° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai de deux mois à compter du premier jour de la publication ou de l’affichage de ces décisions / () ».
3. Mme D est propriétaire d’une maison d’habitation implantée sur la parcelle adjacente à la parcelle assiette du projet. Elle fait valoir qu’elle agit en qualité de tiers intéressé au sens de l’article R. 514-3-1 du code de l’environnement et qu’elle subirait nécessairement les conséquences du projet en cause, consistant en un rabattement de nappe à raison de 49 m3/heure pendant 98 jours pour un total de 116 623 m3 d’exhaure, résultant notamment des risques de tassements différentiels et de fissuration de sa propriété, de l’aggravation du risque d’inondation et de la mobilisation du biseau salé.
4. Il ressort du rapport d’expertise de M. B, expert hydrologue que la requérante a mandaté, que « la propriété bâtie des consorts D se trouvant en amont hydraulique du projet, elle est à coup sûr concernée par le rabattement de la fouille qui n’en est éloignée que de 7 à 8 mètres », qu’il « existe un risque réel de tassement et de tassement différentiel des fondations des bâtis de la propriété D, tassements susceptibles de générer une fissuration de ces bâtis » et que « les aménagements nécessités par le projet immobilier, qui vient complètement modifier les écoulements superficiels (3,3 fois plus de surfaces imperméables qu’actuellement) mais aussi souterrains (effet barrage et puisards), vont impacter les conditions d’infiltration de la parcelle D, en diminuant la hauteur de sols non saturés susceptibles d’absorber les précipitations. Ainsi, en limitant le potentiel d’infiltration, le projet aggrave le risque d’inondation sur le fond servant qui se verra amputé d’une grande partie de sa capacité de régulation des eaux pluviales ». Il ressort en outre de l’instruction qu’aucun dispositif de mesure de conductivité de l’aquifère n’a été installé à proximité de la propriété de la requérante, ce qu’aucune partie ne conteste, empêchant la détection d’éventuelles variations du niveau de nappe à ces endroits et l’anticipation de leurs conséquences sur la stabilité des sols et la sécurité des bâtiments concernés, de sorte que les mesures d’évitement prévues, notamment l’enceinte étanche par palplanches, ne saurait ni prévenir ni circonscrire les risques de tassement. Il ressort également de l’instruction que le biseau salé n’a fait l’objet d’aucune mention ni étude, insuffisances qui ne permettent pas de s’assurer de l’efficacité des mesures d’évitement prévues, dont aucune n’est efficace en cas de salinisation des eaux, celle-ci étant irréversible et préjudiciable aux milieux naturels. Les parties ne contestent ni l’existence du biseau salé et les conséquences irréversibles de sa mobilisation ni le défaut de mention dans le dossier de déclaration. Enfin, il ressort du courrier de notification du récépissé de déclaration en litige dans lequel la préfète des Landes considère que « le parking souterrain prévu ainsi que le niveau du rez-de-chaussée ne permettent pas la prise en compte de ce risque. Le bâtiment tel que projeté est donc inondable. Seule une modification de votre projet permettre de prendre en compte ce risque ».
5. Dans ces conditions, eu égard à la localisation, à la nature et aux impacts du projet, qui est susceptible de provoquer des conséquences dommageables pour les milieux naturels et la sur la propriété de la requérante, celle-ci, qui n’est pas tenue, à ce stade, d’établir de manière certaine le risque de tassement et de pénétration du biseau salé dont elle se prévaut, justifie, en l’état de l’instruction, d’un intérêt à agir suffisant à l’encontre du récépissé de déclaration du 25 novembre 2024. Par suite, il y a lieu d’écarter la fin de non-recevoir opposée en défense par la Sarl Villa Ametza.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
7. Il résulte de ces dispositions que le prononcé d’une ordonnance de suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l’existence d’une situation d’urgence et d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
En ce qui concerne la condition de l’urgence :
8. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
9. Pour justifier de l’urgence à suspendre le récépissé de déclaration délivré à la Sarl Villa Ametza le 25 novembre 2024, la requérante invoque l’imminence du commencement des travaux, annoncés par le porteur de projet dans le dossier de déclaration pour janvier 2025 et autorisés par la préfète des Landes « dès la réception du présent arrêté », ce qui n’est contesté ni par la Sarl Villa Ametza ni par la préfète des Landes. Elle fait valoir que les travaux sont de nature à porter une atteinte irréversible aux milieux naturels, exposés à la pénétration du biseau salé, et à sa propriété, exposée à des risques d’inondation, de tassement et de fissuration. A cet effet, elle se prévaut des insuffisances du dossier de déclaration, qui ne mentionne pas l’existence du biseau salé et qui n’a pas été accompagné de tests de conductivité suffisants et à proximité de sa parcelle, des conclusions du BRGM sur la vulnérabilité de la commune de Soorts-Hossegor et la proximité du biseau salé sur son territoire et des conclusions du rapport d’expertise de M. B qui indique notamment que « () la propriété bâtie des consorts D se trouvant en amont hydraulique du projet, elle est à coup sûr concernée par le rabattement de la fouille qui n’en est éloignée que de 7 à 8 mètres. Par ailleurs, les conditions de rejet ne sont pas maitrisées car le décanteur lamellaire prévu est d’évidence insuffisant pour assurer la décantation des débits. Quand bien même le débit moyen ne serait limité qu’aux 49 m3/h annoncés, cette moyenne, par définition, sera composée de débits horaires supérieurs à 49 m3/h, et donc non absorbables par le décanteur. Il découle de ces constats : – qu’il existe un risque réel de tassement et de tassement différentiel des fondations des bâtis de la propriété D, tassements susceptibles de générer une fissuration de ces bâtis. – qu’il existe un risque de mobilisation du biseau salé en raison de l’absence de toute étude ou contrôle des conductivités des eaux pompées () ».
10. Il ressort de l’instruction que la réalisation des travaux de rabattement de nappe litigieux implique, d’une part, le pompage de 116 623 m3 d’exhaure de manière à faire baisser la charge hydraulique de 2,6 à 3,6 mètres afin d’abaisser le niveau d’eau à une cote proche de -0,5 m A à -0,6 m A et d’asseoir les ouvrages à une cote inférieure au niveau marin et, d’autre part, le rejet de ces eaux pompées dans le réseau de collecte des eaux pluviales. Le terrain d’assiette du projet qui se situe dans un secteur à une cote réglementaire de 3,80 m A, est classé en zone de submersion marine par le plan de prévention des risques littoraux du Bourret-Boudigau du 9 juillet 2021. Le toit de l’interface salée est estimé par la Sarl Villa Ametza à une profondeur de vingt mètres grâce à la méthode de Ghyben-Herzberg.
11. Dans ces conditions, les travaux litigieux supposent une modification structurelle du sous-sol et présentent donc un caractère difficilement réversible, ce que les parties ne contestent pas. Si la Sarl Villa Ametza et la préfète des Landes font valoir que le biseau salé est insusceptible d’être mobilisé, elles ne s’appuient sur aucune étude de conclure à l’absence de risque ou ne font référence à aucune mesure d’évitement et de réparation permettant d’y répondre. Dès lors, il ne saurait être considéré comme établi que les travaux de pompage ne sont pas susceptibles de provoquer une salinisation irréversible des eaux que le décanteur lamellaire, par ailleurs d’une capacité limitée à 50 m3/heure, ne pourrait traiter. En outre, si la Sarl Villa Ametza et la préfète des Landes font valoir que les propriétés avoisinantes ne seront pas exposées à un risque de tassement grâce à la réalisation d’une enceinte étanche de type palplanches, elles ne se prévalent d’aucune étude de conductivité au droit de ces propriétés afin d’effectivement apprécier la réaction de l’aquifère à ces endroits et la suffisance des mesures envisagées. Par suite, il n’est pas établi que les travaux ne sont pas susceptibles d’exposer les milieux naturels et la propriété de la requérante à des conséquences graves et irréversibles.
12. Ainsi, les travaux rendus possibles par la déclaration en litige pouvant d’une part commencer et présentant d’autre part potentiellement un caractère difficilement réversible sont susceptibles de préjudicier de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et aux intérêts qu’elle entend défendre. Dès lors, la requérante justifie de l’urgence à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté qu’elle conteste.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
13. En premier lieu, aux termes de l’article L. 214-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d’écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants. ». Selon l’article L. 214-2 du même code : « Les installations, ouvrages, travaux et activités visés à l’article L. 214-1 sont définis dans une nomenclature, établie par décret en Conseil d’Etat après avis du Comité national de l’eau, et soumis à autorisation ou à déclaration suivant les dangers qu’ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques compte tenu notamment de l’existence des zones et périmètres institués pour la protection de l’eau et des milieux aquatiques (). ». L’article L. 214-3 du même code énonce que : « I.- Sont soumis à autorisation de l’autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroître notablement le risque d’inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. / Cette autorisation est l’autorisation environnementale régie par les dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, sans préjudice de l’application des dispositions du présent titre. / II. – Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n’étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3. / Dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, l’autorité administrative peut s’opposer à l’opération projetée s’il apparaît qu’elle est incompatible avec les dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux ou du schéma d’aménagement et de gestion des eaux, ou porte aux intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 une atteinte d’une gravité telle qu’aucune prescription ne permettrait d’y remédier. Les travaux ne peuvent commencer avant l’expiration de ce délai. () ». Aux termes de l’article R. 214-32 du code de l’environnement : " I.-Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à déclaration adresse une déclaration au préfet du département où ils doivent être réalisés en totalité ou pour la plus grande partie de leur emprise s’ils sont situés dans plusieurs départements. Dans ce dernier cas, la déclaration mentionne l’ensemble des autres départements concernés. II.- Cette déclaration est déposée soit sous la forme dématérialisée d’une téléprocédure, soit en un exemplaire papier et sous forme électronique. Le préfet peut demander des exemplaires papier supplémentaires au déclarant à des fins de publicité ou pour procéder aux consultations requises par les dispositions applicables à l’opération. Les informations susceptibles de porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l’article L. 124-4 et au II de l’article L. 124-5 sont occultées du dossier déposé. Elles sont transmises au préfet sous pli séparé sous forme papier. Les déclarations soumises à la procédure de déclaration d’intérêt général mentionnée à l’article R. 214-88 sont transmises au préfet en un exemplaire papier et sous forme électronique. La déclaration comprend : 1° Le nom et l’adresse du déclarant, ainsi que son numéro SIRET ou, à défaut, sa date de naissance ; 2° L’emplacement sur lequel l’installation, l’ouvrage, les travaux ou l’activité doivent être réalisés, ainsi qu’un document attestant que le déclarant est le propriétaire du terrain ou qu’il dispose du droit d’y réaliser son projet ou qu’une procédure est en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit ; 3° La nature, la consistance, le volume et l’objet de l’ouvrage, de l’installation, des travaux ou de l’activité envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés ; 4° Un résumé non technique ; 5° Un document : a) Indiquant les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les solutions alternatives ; b) Indiquant les incidences du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l’écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en fonction des procédés mis en œuvre, des modalités d’exécution des travaux ou de l’activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l’origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations saisonnières et climatiques ; c) Justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d’aménagement et de gestion des eaux et avec les dispositions du plan de gestion des risques d’inondation mentionné à l’article L. 566-7 et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés à l’article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l’article D. 211-10 ; d) Comportant l’évaluation des incidences du projet sur un ou plusieurs sites Natura 2000, au regard des objectifs de conservation de ces sites. Le contenu de l’évaluation d’incidence Natura 2000 est défini à l’article R. 414-23 et peut se limiter à la présentation et à l’exposé définis au I de l’article R. 414-23, dès lors que cette première analyse conclut à l’absence d’incidence significative sur tout site Natura 2000 ; e) Précisant, s’il y a lieu, les mesures d’évitement, de réduction ou compensatoires envisagées ; f) Comportant, le cas échéant, la demande de prescriptions spécifiques modifiant certaines prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités, lorsque les arrêtés pris en application de l’article R. 211-3 prévoient cette possibilité ; g) Indiquant les moyens de surveillance ou d’évaluation prévus lors des phases de construction et de fonctionnement, notamment concernant les prélèvements et les déversements. Ce document est adapté à l’importance du projet et de ses incidences. Les informations qu’il doit contenir peuvent être précisées par un arrêté du ministre chargé de l’environnement. Lorsqu’une étude d’impact est exigée en application des articles R. 122-2 et R. 122-3-1, elle remplace ce document et en contient les informations ; 6° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles mentionnées aux 3° et 5° ; 7° La mention, le cas échéant, des demandes d’autorisation ou des déclarations déjà déposées pour le projet d’installation, d’ouvrage, de travaux ou d’activité au titre d’une autre législation, avec la date de dépôt et la mention de l’autorité compétente. (.) « . Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l’environnement et relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0 ou 1.3.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié : » Le site d’implantation des ouvrages et installations de prélèvement est choisi en vue de prévenir toute surexploitation ou dégradation significative de la ressource en eau, superficielle ou souterraine, déjà affectée à la production d’eau destinée à la consommation humaine ou à d’autres usages dans le cadre d’activités régulièrement exploitées. Lorsque le prélèvement est effectué dans les eaux superficielles, le déclarant s’assure de la compatibilité du site et des conditions d’implantation des ouvrages et installations de prélèvement avec les orientations, les restrictions ou interdictions applicables à la zone concernée, notamment dans les zones d’expansion des crues et celles couvertes par : -un schéma d’aménagement et de gestion des eaux ; -un plan de prévention des risques naturels ; – un périmètre de protection d’un point de prélèvement d’eau destinée à la consommation humaine ou de source d’eau minérale naturelle. Lorsque le prélèvement est effectué dans les eaux souterraines, le choix du site et les conditions d’implantation et d’équipement des ouvrages sont définis conformément aux prescriptions de l’arrêté de prescriptions générales applicables aux sondages, forages, création de puits ou d’ouvrage souterrain relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du décret du 29 mars 1993. En outre, le déclarant porte une attention particulière sur le choix précis du site d’implantation des ouvrages et installations de prélèvement dans les eaux de surface, notamment dans les cas suivants : – à proximité des rejets des installations d’assainissement collectif et autres rejets polluants ; – à proximité des zones humides ; – à proximité des digues et barrages. ".
14. Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point précédent que, saisi d’une déclaration au titre de la loi sur l’eau, le préfet doit vérifier que l’installation pour laquelle est déposée la déclaration relève bien de ce régime, qu’elle est régulière en la forme et complète. Si tel est le cas, le préfet est tenu de délivrer le récépissé de déclaration.
15. En second lieu, aux termes de l’article L.211-1 du code de l’environnement : " I.-Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : 1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ; 2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d’accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu’il s’agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ; 3° La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ; 4° Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau ; 5° La valorisation de l’eau comme ressource économique et, en particulier, pour le développement de la production d’électricité d’origine renouvelable ainsi que la répartition de cette ressource ; 5° bis La promotion d’une politique active de stockage de l’eau pour un usage partagé de l’eau permettant de garantir l’irrigation, élément essentiel de la sécurité de la production agricole et du maintien de l’étiage des rivières, et de subvenir aux besoins des populations locales ; 6° La promotion d’une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau, notamment par le développement de la réutilisation des eaux usées traitées et de l’utilisation des eaux de pluie en remplacement de l’eau potable ; 7° Le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques. Un décret en Conseil d’Etat précise les critères retenus pour l’application du 1° et les modalités d’application du 6° du présent I aux activités, installations, ouvrages et travaux relevant des articles L. 214-3 et L. 511-2 dont la demande d’autorisation, la demande d’enregistrement ou la déclaration sont postérieures au 1er janvier 2021, ainsi qu’aux activités, installations, ouvrages et travaux existants. II.-La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l’alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences : 1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ; 2° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ; 3° De l’agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l’industrie, de la production d’énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées. III.-La gestion équilibrée de la ressource en eau ne fait pas obstacle à la préservation du patrimoine hydraulique, en particulier des moulins hydrauliques et de leurs dépendances, ouvrages aménagés pour l’utilisation de la force hydraulique des cours d’eau, des lacs et des mers, protégé soit au titre des monuments historiques, des abords ou des sites patrimoniaux remarquables en application du livre VI du code du patrimoine, soit en application de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme ".
16. Il résulte du récépissé de déclaration du 25 novembre 2024 que la préfète des Landes a estimé que le dossier de déclaration était complet et régulier, qu’elle n’entendait pas y faire opposition et que le déclarant pouvait débuter les travaux dès réception du récépissé.
17. Si la société pétitionnaire a, sur la demande du service instructeur, complété son dossier de déclaration en transmettant des informations complémentaires relatives notamment à l’évitement des « risques d’inondation », au « tassement de sols sous les avoisinants » et à la protection « des ouvrages par rapport au risque inondation par submersion marine », la requérante évoque notamment des insuffisances dans le dossier de déclaration et la note complémentaire dès lors que le biseau salé ne fait l’objet d’aucune mention ni étude précise et circonstanciée et qu’aucun test de conductivité de l’aquifère n’a été réalisé à proximité des avoisinants ainsi qu’une illégalité tirée de l’aggravation du risque d’inondation.
18. D’une part, s’il est constant que le biseau salé, dont aucune partie ne conteste ni l’existence ni les conséquences irréversibles qu’emporte sa mobilisation, est une préoccupation centrale eu égard, d’une part, à la nature et à la localisation du projet et, d’autre part, à la perméabilité des sols et de la faible tranche de sols insaturés du terrain d’assiette du projet, il ressort toutefois de l’instruction que le porteur de projet, considérant inexistant le risque de mobilisation du biseau salé par les travaux, n’en fait mention ni dans le dossier de déclaration ni dans sa note complémentaire. Or, à supposer même que les travaux ne mobilisent pas le biseau salé et quand bien même le dossier de déclaration comporte une rubrique « incidences du projet sur les milieux », le porteur du projet aurait dû, compte tenu des risques induits s’il y était porté atteinte, en mentionner l’existence et les raisons pour lesquelles son projet n’influe pas dessus, en s’appuyant notamment sur des études précises et circonstanciées menées à l’échelle de la parcelle assiette du projet, au demeurant non réalisées. Dans ces conditions, l’insuffisance des documents produits et le défaut d’études apparaît, en l’état de l’instruction, de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative.
19. D’autre part, s’il est constant que les travaux de pompage sont susceptibles d’exposer les propriétés avoisinantes à des risques de tassement et de fissuration, ce que les parties ne contestent pas, il ressort toutefois du plan d’installation des piézomètres joint au dossier de déclaration que le test piézométrique permettant d’évaluer la perméabilité et la transmissivité de l’aquifère a été réalisé à l’aide de deux piézomètres Pz1 et Pz2 implantés uniquement à proximité du puits de pompage, au centre de la parcelle assiette du projet. Dès lors, l’absence de dispositifs de mesure à proximité des propriétés avoisinantes empêche la détection d’éventuelles variations du niveau de nappe à ces endroits et l’anticipation de leurs conséquences sur la stabilité des sols et la sécurité des bâtiments concernés. Ainsi, il ne saurait être considéré que l’installation d’une enceinte étanche de type palplanches suffira à prévenir et circonscrire les risques de tassement sans contrôle de leurs effets par le suivi des seuls piézomètres existants trop éloignés des propriétés avoisinantes. Dans ces conditions, l’insuffisance des documents produits et le défaut d’études apparaît, en l’état de l’instruction, de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative.
20. Enfin, s’il n’est pas contesté que le terrain d’assiette du projet est exposé à un risque de submersion marine et qu’il est classé en zone bleue « aléa faible ou modéré » par le plan de prévention des risques littoraux du Bourret-Boudigau du 9 juillet 2021, en vigueur à la date de la décision en litige et de la présente ordonnance, il ressort toutefois du courrier préfectoral de notification du récépissé de déclaration du 25 novembre 2024 que « () le parking souterrain prévu ainsi que le niveau du rez-de-chaussée ne permettent pas la prise en compte de ce risque. Le bâtiment tel que projeté est donc inondable. Seule une modification de votre projet permettra de prendre en compte ce risque » et des déclarations à l’audience de la Sarl Villa Ametza qu’elle envisage une modification de son projet et une régularisation de son dossier afin de tenir compte des risques évoqués. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’aggravation du risque inondation et de l’insuffisante prise en compte du plan de prévention précité est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute quant à la légalité de la décision attaquée.
21. Aucun autre moyen de la requête ne parait susceptible, à ce stade, de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée
22. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l’exécution du récépissé de déclaration du 25 novembre 2024 par lequel la préfète des Landes a autorisé un rabattement de nappe sur la commune de Soorts-Hossegor au bénéfice de la Sarl Villa Ametza .
Sur les frais liés au litige :
23. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter l’ensemble des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution du récépissé de déclaration du 25 novembre 2024 par lequel la préfète des Landes a autorisé un rabattement de nappe sur la commune de Soorts-Hossegor au bénéfice de la société Sarl Villa Ametza est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée Mme C D, à la société Sarl Villa Ametza et à la préfète des Landes.
Copie pour information sera adressée à la commune de Soorts-Hossegor.
Fait à Pau, le 21 février 2025.
La juge des référés,
M. SELLESLa greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2500171
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Textes cités dans la décision
- Directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement
- Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (texte codifié)
- Décret n°93-743 du 29 mars 1993
- Décret n°96-102 du 2 février 1996
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
- Code des relations entre le public et l'administration
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