Rejet 9 août 2024
Annulation 20 mai 2025
Non-lieu à statuer 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 20 mai 2025, n° 2404998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2404998 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 9 août 2024, N° 2404999 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2024, M. B A, représenté par Me Meaude, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 1er août 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dès la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision a méconnu les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le signataire de la décision n’est pas compétent ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle a méconnu les dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 18 décembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une décision du 15 octobre 2024, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 21 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourgeois, président-rapporteur,
— et les observations de Me Eymard substituant Me Meaude, représentant M. A.
Le préfet de la Gironde n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 14 avril 1996, est entré sur le territoire français muni d’un visa long séjour saisonnier, le 17 novembre 2018. Il a bénéficié d’un titre de séjour pluriannuel en qualité de travailleur saisonnier valable du 17 novembre 2018 au 16 novembre 2021. Par un arrêté du 1er décembre 2021, le préfet de Lot-et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un jugement n° 2103178 du 7 décembre 2021, le tribunal administratif de Pau a annulé les décisions portant refus de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français. Le 4 février 2022, M. A a sollicité la délivrance d’un premier titre de séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain et subsidiairement sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a formé, en vain, un recours gracieux contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur cette demande. Le 28 novembre 2023, il a sollicité une nouvelle fois son admission au séjour sur le fondement unique de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en qualité de conjoint d’un ressortissant de l’Union européenne, par le biais du portail de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Le 1er août 2024, M. A a reçu notification d’une décision par laquelle le préfet de la Gironde a « clôturé » sa demande de titre de séjour au motif qu’il n’apportait pas d’éléments de nature à remettre en cause le bien-fondé de la mesure d’éloignement édictée à son encontre le 1er décembre 2021. Le 6 août 2024, il a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, de suspendre l’exécution de cette décision de clôture de sa demande de titre de séjour. Par une ordonnance n°2404999 du 9 août 2024, sa requête a été rejetée au motif que la condition d’urgence n’était pas remplie. M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 1er août 2024 portant refus d’enregistrement de sa demande.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2024. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents « . Aux termes de l’article R. 431-11 de ce code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code « . Aux termes de l’article R. 431-12 de ce code : » L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise () ".
4. Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s’apprécier compte tenu d’éléments circonstanciés. Enfin, dès lors que le préfet dispose toujours de la faculté de faire usage de son pouvoir discrétionnaire en vue de régulariser la situation d’un ressortissant étranger, le simple fait que l’étranger a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français exécutoire ne suffit pas à caractériser une demande de titre de séjour abusive ou dilatoire d’une demande de titre de séjour.
5. La décision du 1er août 2024 portant refus d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A est motivée, d’une part, par la circonstance qu’il a fait l’objet, le 1er décembre 2021, d’une obligation de quitter le territoire français exécutoire, et d’autre part, par la circonstance qu’il ne fait état d’aucun élément nouveau au regard de sa précédente situation.
6. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le premier de ces motifs ne pouvait valablement justifier, à lui seul, la décision attaquée.
7. En outre, M. A se prévaut, à l’appui de sa demande de titre de séjour, d’éléments postérieurs à l’arrêté du 1er décembre 2021, et donc nouveaux, en particulier son mariage avec une ressortissante italienne le 18 novembre 2023, lequel est susceptible de justifier la délivrance à son profit d’un titre de séjour en qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet de la Gironde a considéré qu’il ne faisait pas état d’éléments nouveaux à l’appui de sa demande de titre de séjour.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de la Gironde du 1er août 2024 portant refus d’enregistrer sa demande doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer contre l’Etat, à défaut pour lui de justifier de l’exécution du présent jugement dans ce délai de deux mois à compter de sa notification, une astreinte d’un montant de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle ce jugement aura reçu exécution.
Sur les frais du litige :
10. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Meaude d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée.
Article 2 : La décision du 1er août 2024 portant refus d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’Etat s’il n’est pas justifié de l’exécution du présent jugement dans le délai mentionné à l’article 3 ci-dessus. Le préfet communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent jugement.
Article 5 : L’Etat versera à Me Meaude, conseil de M. A, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de sa part à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde.
Copie en sera adressée à Me Meaude.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Bourgeois, président,
— Mme D, première-conseillère,
— M. C, premier-conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le président-rapporteur,
M. BOURGEOIS
L’assesseure la plus ancienne,
M. D
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2404998
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