Désistement 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 11 juin 2026, n° 2403171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2403171 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, M. A… B… doit être regardé comme sollicitant l’obtention de la lettre référencée « 48SI » du 8 février 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de point nul.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Par un courrier du 24 avril 2026, mis à sa disposition le même jour via l’application « Télérecours citoyen », M. B… a été invité par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».
4. Par un courrier du 24 avril 2026, mis à sa disposition le même jour via l’application « Télérecours citoyen », dont il est réputé avoir pris connaissance au plus tard deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans cette application, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. B… a été invité, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Ce courrier est toutefois resté sans réponse. Il s’ensuit qu’à la date de la présente ordonnance, M. B… doit être réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement d’office, en application des dispositions précitées du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Pau, le 11 juin 2026.
Le président du tribunal,
J-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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