Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 6 mars 2026, n° 2412633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412633 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, M. F… D…, représenté par Me Nzamba, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2024 en tant que le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « étudiant » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 23 janvier 2026, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de procéder d’office à une substitution de base, le refus de titre de séjour attaqué trouvant son fondement légal dans les stipulations de l’article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 septembre 1992 modifiée en lieu et place des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 septembre 1992, modifiée le 5 mars 2002 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Féménia a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant gabonais né le 10 juillet 2001, est entré en France le 12 septembre 2019 muni d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », valable du 6 septembre 2019 au 6 septembre 2020. Le 25 janvier 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant. Par un arrêté du 18 novembre 2024, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par sa requête, M. D… demande au tribunal d’annuler les décisions rejetant sa demande de titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français.
En premier lieu, par un arrêté du 24 octobre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil n° 349 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C… B…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, signataire de l’arrêté attaqué, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme A… E…, cheffe de ce bureau, à l’effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Dès lors, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E… n’aurait pas été absente ou empêchée à la date d’édiction de l’arrêté attaqué, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cet arrêté doit être écarté comme manquant en fait.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 9 de la convention
franco-gabonaise du 2 décembre 1992 susvisée : « Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ».
Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants ». Aux termes de l’article 12 de la même convention : « Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle à l’application des législations respectives des deux Parties contractantes sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention ». Enfin, l’article L. 422-1 de ce code dispose : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
Il résulte des stipulations précitées de l’article 12 de la convention franco-gabonaise que l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable aux ressortissants gabonais désireux de poursuivre leurs études supérieures en France, dont la situation est régie par l’article 9 de cette convention. Par suite, la décision contestée ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
Les stipulations de l’article 9 de la convention franco-gabonaise peuvent être substituées aux dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver M. D… d’une garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre texte. Par conséquent, il y a lieu de procéder à cette substitution de base légale.
D’autre part, aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants :
/ 1° Un visa de long séjour ; / 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l’article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11 ou L. 421-14 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d’une durée inférieure ou égale à un an ; (…) ». Aux termes de l’article R. 431-5 du même code :
« Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants :
/ 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; (…) ». Aux termes de l’article R. 431-8 de ce code : « L’étranger titulaire d’un document de séjour doit, en l’absence de présentation de demande de délivrance d’un nouveau document de séjour six mois après sa date d’expiration, justifier à nouveau, pour l’obtention d’un document de séjour, des conditions requises pour l’entrée sur le territoire national lorsque la possession d’un visa est requise pour la première délivrance d’un document de séjour. (…) ».
Il résulte des stipulations et des dispositions citées aux points 3 et 7 que la première délivrance d’une carte de séjour temporaire aux ressortissants gabonais souhaitant poursuivre des études supérieures en France, est subordonnée à la production par l’étranger d’un visa d’une durée supérieure à trois mois. Il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Lorsqu’un étranger présente, après l’expiration du délai de renouvellement du titre qu’il détenait précédemment, une nouvelle demande de titre de séjour, cette demande de titre doit être regardée comme une première demande à laquelle la condition de la détention d’un visa de long séjour peut être opposée.
Il ressort des pièces du dossier que si M. D… est entré régulièrement en France le 12 septembre 2019 muni d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant », il s’est maintenu sur le territoire français après l’expiration de son visa le 6 septembre 2020 et n’a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant que le 25 janvier 2024, soit après l’expiration des délais mentionnés aux articles R. 431-5 et R. 431-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans justifier de la possession d’un visa de long séjour en cours de validité en dépit d’un courrier du préfet l’invitant à compléter sa demande. En l’absence de production d’un tel visa de long séjour en cours de validité, et alors au demeurant que le requérant ne fait état d’aucune nécessité liée au déroulement de ses études en France pour être dispensé d’un tel visa, le préfet du Nord pouvait légalement, pour ce seul motif, rejeter la demande de titre de séjour dont il était saisi, qu’il a exactement regardée comme une première demande de délivrance et il ressort des pièces du dossier qu’il aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé également sur l’absence de démonstration d’une progression effective et significative de M. D… dans ses études. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… D… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Féménia, présidente,
Mme Beaucourt, conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
J. Féménia
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Signé
P. Beaucourt
La greffière,
Signé
C. Capizzi
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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