Annulation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 28 nov. 2025, n° 2403713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403713 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024 et une note en délibérée enregistrée le 11 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Jaidane, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 avril 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas examiné la demande sur le fondement des articles L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- elle porte ainsi une atteinte manifestement illégale au droit au travail et au libre exercice d’une profession ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 6 novembre 2025 le rapport de Mme Zettor, rapporteure, M. A… et le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né le 11 juillet 1988, a déposé le 5 décembre 2022 un dossier en vue de la délivrance d’un premier titre de séjour en qualité de conjoint de français sur le fondement des article L. 423-1 à L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un courrier du 25 avril 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre. M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. M. A… soutient que la décision refusant de l’admettre au séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il se prévaut de son mariage avec une ressortissante de nationalité française depuis le 3 juillet 2021, de la durée de leur vie commune, de son insertion professionnelle et de la naissance de son enfant, de nationalité française, le 21 août 2023 à Monaco. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé justifie de ses attaches privées et familiales en France où il vit aux côtés de son épouse et de leur fils. Au surplus, le requérant soutient sans être contredit par la préfecture, qui n’a pas produit de mémoire en défense, qu’il a adressé un courrier en date du 26 décembre 2023 dans le cadre de l’instruction de sa demande afin de compléter son dossier et d’informer l’autorité préfectorale de la naissance de son enfant en produisant la carte d’identité et le passeport de ce dernier. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations citées au point précédent.
4. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, de prononcer l’annulation de la décision du 25 avril 2024 de refus de séjour prise par le préfet des Alpes-Maritimes à l’encontre de M. A….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que soit délivré à M. A… le titre de séjour sollicité dans le cadre de sa demande formulée le 5 décembre 2022 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.000 € au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet des Alpes-Maritimes du 25 avril 2024 portant refus de titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1.000 € à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première-conseillère,
Mme C…, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
V. Zettor
Le président,
signé
G. Taormina
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière.
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