Désistement 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 24 mars 2026, n° 2605259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605259 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au consulat de France à Bangkok (Thaïlande) de procéder sous 48h, à la délivrance de l’attestation de revenus par tout moyen dématérialisé ou postal, au vu des pièces justificatives produites ;
2°) de suspendre toute exigence de présence physique compte tenu de sa situation médicale.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’échéance imminente de son visa de séjour en Thaïlande ; à défaut de présentation de l’attestation de revenus sous quelques jours, il se trouvera en situation irrégulière et sera exposé à un risque d’expulsion, à une interruption brutale des soins et à une séparation avec les membres de sa famille, dont sont fille âgée de 10 ans, régulièrement scolarisée à Chumphon ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale :
* à son droit à la santé et à celui de ne pas subir des traitements inhumains ou dégradants ; l’administration lui impose un trajet épuisant et dangereux alors qu’il souffre d’une pathologie hyperalgique et le met en danger ;
* au respect de sa vie privée et familiale ; l’impossibilité d’obtenir ce document administratif entraîne la perte de son droit au séjour ;
* au principe d’égalité devant le service public ; l’administration a l’obligation d’aménager l’accès à ses services pour les personnes en situation de handicap d’empêchement médical grave.
Par un mémoire enregistré le 19 mars 2026, M. B… déclare se désister purement et simplement de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
2. Le désistement de M. B… est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nantes, le 24 mars 2026.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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