Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., ju, 29 janv. 2026, n° 2303503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2303503 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 avril 2023, 20 juillet 2023 et 20 janvier 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler son compte rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2021, notifié le 10 février 2023 ;
2°) d’enjoindre au maire de Savigny-le-Temple d’établir un nouveau compte rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2021 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Savigny-le-Temple la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors d’une part qu’elle n’a pas reçu sa convocation au moins huit jours avant l’entretien professionnel du 4 octobre 2021 et d’autre part qu’elle n’a pas reçu communication de sa fiche de poste lors de sa convocation à cet entretien ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa valeur professionnelle ;
- elle procède du harcèlement moral commis à son encontre par sa supérieure hiérarchique directe qui l’a évaluée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 29 novembre 2024 et 13 mai 2025, la commune de Savigny-le-Temple, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A… la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Vu, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Massengo pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Massengo, rapporteure,
- les conclusions de Mme Leconte, rapporteure publique,
- les observations de Me Diani, représentant la requérante et celles de Me Batot, représentant la commune de Savigny-le-Temple.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, rédactrice territoriale principale de 2ème classe des cadres de la commune de Savigny-le-Temple depuis le 1er août 2020, a été convoquée à un entretien en vue de son évaluation professionnelle au titre de l’année 2021, fixé au 4 octobre 2021, à l’issue duquel a été établi un compte rendu d’entretien professionnel (CREP). L’intéressée a présenté une demande de révision de ce compte rendu, puis a saisi la commission administrative, laquelle a rendu le 18 janvier 2022 un avis favorable à cette demande. A la suite d’un nouvel entretien, un compte rendu d’entretien professionnel révisé lui a été notifié le 10 février 2023. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de ce dernier compte rendu.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 7 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : « I. – L’autorité territoriale peut être saisie par le fonctionnaire d’une demande de révision du compte rendu de l’entretien professionnel. / Cette demande de révision est exercée dans un délai de quinze jours francs suivant la notification au fonctionnaire du compte rendu de l’entretien. L’autorité territoriale notifie sa réponse dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l’entretien professionnel. / II. – Les commissions administratives paritaires peuvent, à la demande de l’intéressé et sous réserve qu’il ait au préalable exercé la demande de révision mentionnée à l’alinéa précédent, proposer à l’autorité territoriale la modification du compte rendu de l’entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite aux commissions de tous éléments utiles d’information. Les commissions administratives paritaires doivent être saisies dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l’autorité territoriale dans le cadre de la demande de révision. / L’autorité territoriale communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l’entretien professionnel. ».
Le compte rendu d’entretien définitif d’un agent établi à la suite d’une demande de révision en application des dispositions précitées, se substitue entièrement au compte rendu d’entretien initial et a implicitement mais nécessairement pour effet de le retirer. Cette substitution ne fait toutefois pas obstacle à ce que soient invoqués à l’encontre du compte rendu d’entretien définitif des moyens tirés de la méconnaissance de règles de procédure applicables au compte rendu initial qui, ne constituant pas uniquement des vices propres à cette décision, sont susceptibles d’affecter la régularité de la décision soumise au juge.
D’autre part, aux termes de l’article 6 du décret du 16 décembre 2014 précité : « Les modalités d’organisation de l’entretien professionnel sont les suivantes :1° Le fonctionnaire est convoqué huit jours au moins avant la date de l’entretien par le supérieur hiérarchique direct ; 2° La convocation est accompagnée de la fiche de poste de l’intéressé et d’un exemplaire de la fiche d’entretien professionnel servant de base au compte rendu ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a demandé la révision de son compte rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2021, notifié le 14 octobre 2021 à la suite de l’entretien du 4 octobre 2021, puis a saisi la commission administrative paritaire d’une demande d’avis concernant ce compte rendu. Le 18 janvier 2022, cette commission a émis un avis favorable à la révision dudit compte rendu. L’autorité territoriale a procédé à l’organisation d’un nouvel entretien professionnel le 8 février 2023, ayant donné lieu à l’établissement d’un nouveau compte rendu d’entretien, notifié à Mme A… le 10 février 2023. Ce compte rendu d’entretien, dont la requérante demande l’annulation, s’est donc entièrement substitué au compte rendu initial du 14 octobre 2021.
Mme A… soutient que la décision attaquée est entachée d’irrégularité procédurale, dès lors qu’elle n’a pas été convoquée à son entretien professionnel initial du 4 octobre 2021 au moins huit jours avant cette date, et que sa fiche de poste n’était pas jointe à la convocation à cet entretien. Toutefois, ces irrégularités constituent des vices propres du compte rendu d’entretien initial notifié le 14 octobre 2021, et ne sont pas susceptibles d’affecter la régularité du compte rendu d’entretien révisé, établi à l’issue d’un nouvel entretien organisé le 8 février 2023. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant en ses deux branches.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 2 du décret du 16 décembre 2014 précité : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. (…) ». Et aux termes de l’article 3 du même décret : « L’entretien professionnel porte principalement sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; / 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l’année à venir et les perspectives d’amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des évolutions prévisibles en matière d’organisation et de fonctionnement du service ; / 3° La manière de servir du fonctionnaire ; / 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; / 5° Le cas échéant, ses capacités d’encadrement ; / 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu’il doit acquérir et à son projet professionnel ainsi que l’accomplissement de ses formations obligatoires ; / 7° Les perspectives d’évolution professionnelle du fonctionnaire en termes de carrière et de mobilité. /(…)/ ».
Mme A… soutient que la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que l’appréciation professionnelle portée par sa supérieure hiérarchique est incohérente et n’est pas nuancée, qu’elle n’est fondée sur aucun objectif lui ayant été assigné pour l’année 2021, qu’elle est mensongère et contraire à la réalité de ses qualités professionnelles.
Premièrement, Mme A… soutient que l’évaluation de ses « acquis et expériences professionnels » en ce qui concerne les « règles budgétaires » et la « veille juridique » au niveau « confirmé », et l’évaluation des items relatifs à sa manière de servir intitulés « implication », « ponctualité », « sens du service public » et « initiative » au niveau « régulièrement » ne sont pas cohérentes avec le contenu de l’appréciation littérale rédigée par son évaluatrice indiquant qu’elle « doit monter en compétence sur les aspects de management et préparation budgétaire (jusqu’à la sortie des états et se remotiver) ». Toutefois, de telles évaluations signalent que la supérieure hiérarchique de Mme A… estime que cette dernière dispose d’acquis professionnels certains en matière budgétaire et juridique, lui permettant de ne pas être évaluée au niveau « débutant » ou « en cours d’acquisition » dans ces domaines mais que sa manière de servir est encore perfectible. Ainsi, l’appréciation littérale, qui fait également échos à la compétence managériale évaluée au niveau « débutant » et devant dès lors encore être améliorée, apparait cohérente avec l’évaluation de la valeur professionnelle de Mme A… formalisée à l’aide des grilles d’évaluation.
Deuxièmement, la requérante soutient que l’évaluation de sa valeur professionnelle n’est pas nuancée. Toutefois, il ressort des termes du compte rendu d’évaluation qu’en ce qui concerne les compétences, un seul item a été évalué au niveau « débutant », deux au niveau « en cours d’acquisition » et trois au niveau « confirmé ». En ce qui concerne, ses « qualités professionnelles », ses « qualités relationnelles » et sa « capacité d’encadrement ou d’expertise », aucun des items afférents n’est évalué aux niveaux « pas du tout » ou « rarement ». Si aucun de ces items n’est évalué eu niveau « continuellement », le plus élevé, six le sont au niveau « régulièrement », immédiatement en dessous. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que cette évaluation ne présenterait pas de nuances.
Troisièmement, s’il ressort du compte rendu d’évaluation en litige qu’aucun objectif n’avait été formellement fixé à Mme A… pour l’année 2021, au terme des six premiers mois passés au sein de la collectivité, cette circonstance n’est pas de nature à démontrer que l’évaluation réalisée au titre de cette année serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Quatrièmement, Mme A… soutient que l’évaluation réalisée est mensongère et contraire à la réalité de ses qualités professionnelles. Pour l’établir, elle se prévaut de ce qu’elle a parfaitement exécuté l’ensemble des missions entre sa prise de fonctions le 1er août 2020 et l’arrivée de la directrice des finances en décembre 2020, alors même qu’elle a été contrainte d’exercer ses fonctions durant toute cette période sans encadrement ni soutien hiérarchique. Toutefois, ces seules allégations et appréciations personnelles relatives au déroulement de l’année 2020 ne sont pas de nature à démontrer qu’elle aurait déployé durant l’année 2021, objet de l’évaluation en litige, des compétences en matière de management et de gestion budgétaire d’un niveau manifestement supérieur à celui constaté par sa supérieure hiérarchique directe. En outre, les pièces du dossier relatives à la gestion de certaines situations par Mme A… au cours de l’année 2021 permettent de constater la marge de progression de l’intéressée en ce qui concerne ses aptitudes relationnelles et son état d’esprit vis-à-vis de la communauté de travail au sein de laquelle elle travaillait.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le compte rendu d’évaluation au titre de l’année 2021 serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation de sa valeur professionnelle.
En troisième et dernier lieu, au titre de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ». Et aux termes de l’article L. 133-3 du même code : « Aucun agent public ne peut faire l’objet de mesures mentionnées au premier alinéa de l’article L. 135-4 pour avoir : / 1° Subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel mentionnés à l’article L. 133-1, y compris, dans le cas mentionné au 1° du même article L. 133-1, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés, ou de harcèlement moral mentionnés à l’article L. 133-2 ; (…) ». L’article L. 135-4 du même code vise notamment les mesures concernant « l’appréciation de la valeur professionnelle ». Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Mme A… soutient que l’appréciation de sa valeur professionnelle par sa supérieure hiérarchique, restituée dans le compte rendu en litige, procède du harcèlement moral exercé par cette dernière à son encontre durant toute l’année 2021. Toutefois, si elle soutient qu’elle a subi de nombreuses « agressions verbales » de la part de sa supérieure hiérarchique, elle se borne à produire un courriel qu’elle a elle-même rédigé et adressé à sa supérieure, afin de lui reprocher de lui avoir « hurlé dessus » en avril 2021 en raison d’un désaccord sur une situation relative à la situation médicale d’une agente du service. Dès lors, les faits d’agressions verbales réitérées n’apparaissent pas matériellement établis. Il en est de même des situations de violences verbales occasionnées par sa supérieure hiérarchique à l’encontre de plusieurs collaboratrices, lors desquelles Mme A… aurait été contrainte d’intervenir. De plus, le seul fait pour sa supérieure hiérarchique d’avoir refusé la demande de Mme A… tendant à ce qu’elle puisse télétravailler durant la moitié de la semaine de travail, pour des motifs liés à l’intérêt du service, n’est pas de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le contenu de son compte rendu d’entretien professionnel procèderait du harcèlement moral qu’elle subissait de la part de sa supérieure hiérarchique directe et ne serait dès lors pas conforme à la réalité de sa valeur professionnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation du compte rendu d’entretien professionnel définitif au titre de l’année 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Savigny-le-Temple, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A… une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Mme A… versera à la commune de Savigny-le-Temple une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Savigny-le-Temple.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
C. MASSENGOLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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