Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 18 nov. 2025, n° 2501113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2501113 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société ATRISC |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2025, la société ATRISC, représentée par Me B…, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de consultation lancée par le conseil régional de la Guadeloupe en vue de l’attribution d’un contrat de concession du service public d’assistance technique administrative et financière pour la mise en œuvre du projet SARG’COOP 2, ainsi que la décision du 15 octobre 2025 de rejet de son offre et la décision d’attribution du marché au groupement ANTONY F… ;
2°) d’enjoindre au président du conseil régional de la Guadeloupe d’organiser une nouvelle procédure d’appel d’offres conforme respectant l’allotissement ;
3°) de mettre à la charge conseil régional de la Guadeloupe la somme de 5 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en méconnaissance de l’obligation énoncée à l’article L2113-1 du code de la commande publique, le conseil régional de la Guadeloupe n’a pas procédé à l’allotissement des prestations du marché, qui pourtant peuvent parfaitement être dissociées ; le conseil régional de la Guadeloupe ne justifie pas être dans la situation d’exception, précisée à cet article L2113-1 du code de la commande publique ; en effet, le volet assistance technique du marché, pouvait aisément être séparé de son volet assistance administrative et financière.
- de plus, en application de l’article 54 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, la société attributaire du marché se devait de disposer de professionnels justifiant d’un qualification juridique appropriée pour assurer l’assistance à la passation des marchés publics, ce qui n’est pas le cas. Seule la société ATRISC en dispose.
- il n’est pas démontré que le groupement attributaire du marché soit régulièrement immatriculé au registre du commerce.
- le marché contesté est une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage à l’exécution d’un projet européen portant sur la gestion des échouements massifs de sargasses en Guadeloupe et dans la Caraïbe. Enfin, l’analyse des offres a été dénaturée, précisément celle des capacités techniques des candidats ; pour le groupement attributaire, M. F… ne dispose pas d’expérience en gestion de projets européens INTERREG, ni en matière de contraintes liées à la gestion des cofinancements publics européens ; il ne dispose d’aucune technique des outils et méthodologies d’évaluation environnementale ; Mme A… a une compétence centrée sur la gestion de projets de coopération internationale, plutôt à dimension sociale ou culturelle et non technique, environnementale ou réglementaire des projets européennes dans le secteur marin. Alors que la société requérante dispose de compétences juridiques et de plusieurs personnes expérimentées dans la gestion de projet et la gestion de crise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, le conseil régional de la Guadeloupe, représenté par Me E…, conclut au rejet de la requête et à ce que la société requérante lui verse la somme de 5 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- concernant l’absence d’allotissement, la société requérante, d’une part, ne démontre pas qu’elle aurait été lésée, alors au demeurant qu’elle a répondu seule au marché sans réaliser de groupement, d’autre part, un marché commun s’imposait compte tenu de la nécessité de mettre en œuvre simultanément les volets techniques, administratifs, financiers et de communication du projet, d’assurer un pilotage unifié, une coordination avec le partenaires pour respecter les délais contraints imposés de seulement 48 mois ; enfin, la région n’est pas capable par elle-même d’assurer les missions d’organisation, de pilotage et de coordination imposées.
- l’assistance à passation de marchés publics, qui est d’abord technique et accessoirement juridique, ne nécessite pas, contrairement à ce que soutient la société requérante, qui au demeurant ne dispose pas d’avocat, à recourir à une personne habilitée à délivrer des consultations juridiques, au sens de l’article 54 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 ; enfin, Mme A… détient une maitrise de droit public et M. C… est diplômé de l’IEP de Paris, section « service public », et M. F… est diplômé l’IEP de Bordeaux, section « service public ».
- le groupement attributaire est parfaitement immatriculé au registre du commerce.
- contrairement à ce qui est soutenu, il n’y a pas eu dénaturation des offres, la région a usé seulement de son pouvoir d’appréciation, et a pris en compte l’ensemble des éléments fournis par les candidats.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 17 novembre 2025, la société ATRISC, représentée par Me B…, maintient ses conclusions de sa requête.
Elle soutient que :
- l’absence de lotissement lèse en effet la société requérante, dans la mesure où l’allotissement aurait permis d’analyser plus finement les offres des parties ; de plus, la région ne fait absolument pas la démonstration de la nécessité d’une absence d’un lotissement, la taille du projet est classique et les misions techniques et administratives pouvaient parfaitement être séparées, les prestations sont différenciées dans leur contenu, leurs compétences requises et leurs livrables ;
- contrairement à ce qui est répliqué, l’assistance à passation des marchés publics, notamment dans un cadre international, nécessitait la présence chez l’attributeur du marché de compétence que le groupement n’a pas ;
- enfin, alors que les candidats du groupement disposent de liens étroits avec la région Guadeloupe, pour avoir collaboré pour le précèdent projet SARG COOP, il incombait à la région de se mettre à même de prévenir toute forme de conflit d’intérêt, potentiel ou avéré, en faisant analyser l’offre par des personnels qui n’ont jamais été impliqués dans le précèdent projet.
La requête a été communiquée le 28 octobre 2025 au groupement ANTONY F…/KMV CONSEILS/MELLY A…, qui n’a pas produit aucun mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Santoni, vice-président, comme juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les référés précontractuels et contractuels, sur le fondement des articles L. 551-1 et L. 551-13 du même code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue le mardi 17 novembre 2025 à 10 heures, en présence de Mme Lubino, greffière d’audience :
- le rapport de M. Santoni, juge des référés,
- les observations orales de Me Mathurin-Kancel, subsistant Mme B…, représentant la société requérante, qui maintient ses écritures et renonce au moyen tiré de ce que le groupement attributaire n’a pas d’existence juridique ;
- et les observations orales de Me Larmet, subsistant Mme E…, représentant la société requérante, qui maintient ses conclusions et moyens, en présence de Mme D…, de la Région de Guadeloupe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 10 h 30.
Considérant ce qui suit :
1. Par un premier marché public, portant sur la période de 2019 à 2023, la Région Guadeloupe a mis en œuvre un projet intitulé « SARG’COOP », visant à établir un programme de coopération stratégique destiné à améliorer le partage des connaissances scientifiques, savoir-faire techniques, expérimentations et outils existants dans la Caraïbe et dans les régions touchées par le phénomène lié aux échouements massifs de sargasses dans la Caraïbe. Dans le prolongement de cette première phase et par un avis d’appel public à la concurrence envoyé le 1er juillet 2025 au Journal Officiel de l’Union Européenne et au Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics, la Région Guadeloupe a lancé une procédure d’appel d’offres pour la passation d’un marché public portant sur la mise en œuvre technique, administrative et financière du projet SARG’COOP II, pour une durée de 48 mois. Deux candidats ont répondu à cet appel d’offres. Le 15 octobre 2025, la Région Guadeloupe a rejeté l’offre de la société ATRISC, en l’informant du choix du groupement ANTONY F…/KMV CONSEILS/MELLY A…, classée premier avec la note de 81.61/100, et de son classement, quant à elle, en deuxième position avec 76/100. Par la présente requête, la société ATRISC demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de consultation lancée par le conseil régional de la Guadeloupe en vue de l’attribution d’un contrat de concession du service public d’assistance technique administrative et financière pour la mise en œuvre du projet SARG’COOP 2, ainsi que la décision du 15 octobre 2025 de rejet de son offre et la décision d’attribution du marché à ANTONY F…/KMV CONSEILS/MELLY A….
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : «Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / (…). / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat.». Aux termes de l’article
L. 551-2 du même code : «I.- Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. / (…).».
3. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
4. Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par l’adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
5. Aux termes de l’article L. 2113-10 du code de la commande publique : « Les marchés sont passés en lots séparés, sauf si leur objet ne permet pas l’identification de prestations distinctes. L’acheteur détermine le nombre, la taille et l’objet des lots ». Aux termes de L. 2113-101 du même code : « L’acheteur peut décider de ne pas allotir un marché dans l’un des cas suivants : 1o Il n’est pas en mesure d’assurer par lui-même les missions d’organisation, de pilotage et de coordination; 2o La dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l’exécution des prestations; 3o Pour les entités adjudicatrices, lorsque la dévolution en lots séparés risque de conduire à une procédure infructueuse. Lorsqu’un acheteur décide de ne pas allotir le marché, il motive son choix en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision ». Aux termes de l’article R. 2113-1 de ce code : « L’acheteur indique dans les documents de la consultation si les opérateurs économiques peuvent soumissionner pour un seul lot, plusieurs lots ou tous les lots ainsi que, le cas échéant, le nombre maximal de lots qui peuvent être attribués à un même soumissionnaire. Dans ce cas, les documents de la consultation précisent les règles applicables lorsque la mise en œuvre des critères d’attribution conduirait à attribuer à un même soumissionnaire un nombre de lots supérieur au nombre maximal ».
6. Saisi d’un moyen tiré de l’irrégularité de la décision de ne pas allotir un marché, il appartient au juge du référé précontractuel de déterminer si l’analyse à laquelle l’acheteur a procédé et les justifications qu’il fournit sont, eu égard à la marge d’appréciation dont il dispose pour décider de ne pas allotir lorsque la dévolution en lots séparés présente l’un des inconvénients que les dispositions précitées mentionnent, entachées d’appréciations erronées.
7. La société requérante soutient que le conseil régional de la Guadeloupe ne justifie aucunement l’absence d’allotissement des prestations de ce marché, alors notamment que le volet assistance technique du marché, pouvait aisément être séparé de son volet assistance administrative et financière.
8. Toutefois, en se bornant à soutenir que l’allotissement aurait permis d’analyser plus finement les offres des parties, alors au demeurant qu’elle a répondu seule à l’appel d’offres sans recourir par exemple à la possibilité de groupement, la société requérante n’établit pas avoir été lésée par l’absence d’allotissement du marché en litige. En tout état de cause, la Région Guadeloupe motive et justifie l’absence d’allotissement. En effet, il résulte de la lecture du cahier des clauses techniques particulières que le projet « vise à approfondir les connaissances scientifiques, améliorer la prévention et la gestion des échouements, et renforcer la coopération régionale entre les territoires concernés », tout en mettant « en place et le suivi des indicateurs permettant d’évaluer l’avancement du projet et son impact » « également le suivi des conventions de subvention et de partenariat, ainsi que la gestion des dépenses et recettes, avec l’élaboration de rapports financiers », dans le cadre d’un projet ambitieux commencé en 2019, financé par des fonds européens, impliquant un quinzaine de partenaires institutionnels, dans un délai de 48 mois. La Région Guadeloupe justifie ainsi que la dévolution en lots séparés était donc de nature à rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l’exécution des prestations. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que la Région Guadeloupe, qui a précisément, ainsi que le souligne la société requérante, lancé un appel d’offres pour un assistance à maîtrise d’ouvrage, ait les ressources internes pour assurer par elle-même « les missions d’organisation, de pilotage et de coordination ».
9. Aux termes de l’article 54 de la loi du 31 décembre 1971 : « Nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui : 1° S’il n’est titulaire d’une licence en droit ou s’il ne justifie, à défaut, d’une compétence juridique appropriée à la consultation et la rédaction d’actes en matière juridique qu’il est autorisé à pratiquer conformément aux articles 56 à 66. Les personnes mentionnées aux articles 56,57 et 58 sont réputées posséder cette compétence juridique. Pour les personnes exerçant une activité professionnelle réglementée mentionnées à l’article 59, elle résulte des textes les régissant. Pour chacune des activités non réglementées visées à l’article 60, elle résulte de l’agrément donné, pour la pratique du droit à titre accessoire de celle-ci, par un arrêté qui fixe, le cas échéant, les conditions de qualification ou d’expérience juridique exigées des personnes exerçant cette activité et souhaitant pratiquer le droit à titre accessoire de celle-ci. (…) ». Aux termes de l’article 56 de la même loi : « Les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, les avocats inscrits à un barreau français, les notaires, les huissiers de justice, les commissaires-priseurs judiciaires, les administrateurs judiciaires et les mandataires-liquidateurs disposent concurremment, dans le cadre des activités définies par leurs statuts respectifs, du droit de donner des consultations juridiques et de rédiger des actes sous seing privé pour autrui » ;
10. Il appartient au pouvoir adjudicateur, dans le cadre de la procédure de passation d’un marché public portant sur des activités dont l’exercice est réglementé, de s’assurer que les soumissionnaires remplissent les conditions requises pour les exercer. Tel est le cas des consultations juridiques et de la rédaction d’actes sous seing privé qui, ainsi qu’il a été dit au point 4, ne peuvent être effectuées à titre habituel que par les professionnels mentionnés par l’article 54 de la loi du 31 décembre 1971. Lorsque les prestations qui font l’objet du marché n’entrent qu’en partie seulement dans le champ d’activités réglementées, les opérateurs économiques peuvent présenter leur candidature et leur offre sous la forme d’un groupement conjoint, dans le cadre duquel l’un des cotraitants possède les qualifications requises. Ainsi, pour un marché relatif à des prestations ne portant que partiellement sur des consultations juridiques, il est loisible à un opérateur économique ne possédant pas ces qualifications de s’adjoindre, dans le cadre d’un groupement conjoint, en tant que cotraitant, le concours d’un professionnel du droit, à la condition que la répartition des tâches entre les membres du groupement n’implique pas que celui ou ceux d’entre eux qui n’a pas cette qualité soit nécessairement conduit à effectuer des prestations relevant de l’article 54 de la loi du 31 décembre 1971.
11. Pour contester la légalité de la procédure de consultation, la société requérante soutient que la société attributaire du marché se devait de disposer de professionnels justifiant d’un qualification juridique appropriée pour assurer l’assistance à la passation des marchés publics, ce qui n’est pas le cas et que seule la société ATRISC en dispose.
12. Il résulte de la lecture des documents de la consultation, que l’attributaire devra assurer « l’assistance à la réalisation du marché portant organisation et tenue des sessions de formation et de sensibilisation et du marché portant acquisition des capteurs qualité de l’air », en apportant « son assistance technique et juridique à la co-construction des objectifs avec les partenaires visés, à constituer les DCE, à pourvoir à l’analyse des candidatures et des offres ainsi qu’à la rédaction et à la présentation du RAO ». Toutefois, alors que dans ce cadre, l’attributaire du marché devra également et notamment « tenir des sessions de formation (à destination des institutionnels et des gestionnaires d’espace) ainsi que des sessions de sensibilisation (à destination du tout public) », il ne résulte pas des documents de la consultation que le titulaire du marché devra « donner des consultations juridiques » et « rédiger des actes sous seing privé pour autrui », au sens des dispositions mentionnées au point 9. La société requérante n’est donc pas fondée à soutenir que ces dispositions auraient été méconnues.
13. Il n’appartient pas au juge du référé contractuel, qui doit seulement se prononcer sur le fait que les obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles la passation du contrat est soumise ont été méconnues d’une manière affectant les chances de l’auteur du recours d’obtenir le contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’autorité concédante n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
14. la société requérante soutient que l’analyse des offres a été dénaturée, précisément celle des capacités techniques des candidats : pour le groupement attributaire, M. F… ne dispose pas d’expérience en gestion de projets européens INTERREG, ni en matière de contraintes liées à la gestion des cofinancements publics européens ; il ne dispose d’aucune maitrise technique des outils et méthodologies d’évaluation environnementale ; Mme A… a une compétence centrée sur la gestion de projets de coopération internationale, plutôt à dimension sociale ou culturelle et non technique, environnementale ou réglementaire des projets européennes dans le secteur marin, alors que la société requérante dispose de compétences juridiques et de plusieurs personnes expérimentées dans la gestion de projet et la gestion de crise.
15. Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment de la lecture des curriculums vitae des membres du groupement attributaire du marché, que ceux-ci disposent de la compétence nécessaire pour assurer les missions décrites au marché, comme par ailleurs la société requérante détient ces mêmes compétences, comme en atteste la note obtenue de 76/100. Il ne résulte donc pas de l’instruction que la Région Guadeloupe aurait dénaturé le contenu d’une offre en méconnaissant ou en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
16. Dans le dernier état de ses écritures, la société requérante estime que les candidats du groupement disposant de liens étroits avec la région, pour avoir collaboré pour le précèdent projet SARG COOP, il incombait à la Région Guadeloupe de se mettre à même de prévenir toute forme de conflit d’intérêt, potentiel ou avéré, en faisant analyser l’offre par des personnels qui n’ont jamais été impliqués dans le précèdent projet. Toutefois, alors qu’il ne résulte d’aucune disposition légale ou réglementaire que le titulaire, ou une partie de ses membres, d’un précèdent marché ne puisse régulièrement concourir pour un nouveau marché dont les offres seraient analysées par la même autorité adjudicatrice, le moyen tel qu’il est soulevé doit être écarté dès lors que la société requérante ne fait pas la démonstration d’un quelconque conflit d’intérêt.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la société ATRISC, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
18. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.».
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil régional de la Guadeloupe, qui n’est pas la partie perdante dans la présente, la somme que la société ATRISC demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société ATRISC une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le conseil régional de la Guadeloupe et non compris dans les dépens, qui n’est pas la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de société ATRISC est rejetée.
Article 2 : Il est mis à la charge de la société ATRISC une somme de 1 500 euros à verser au conseil régional de la Guadeloupe, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ATRISC, au conseil régional de la Guadeloupe et au groupement ANTONY F…/KMV CONSEILS/MELLY A….
Fait à Basse-Terre, le 18 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J-L SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La Greffière
Signé
Lucette LUBINO
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