Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 24 mars 2026, n° 2601046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2601046 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2026, M. B… A… adresse au tribunal « un signalement de manquements aux règles électorales » qui ont eu lieu dans le cadre des élections municipales qui se sont déroulées les 15 et 22 mars 2026 dans la commune de Capbreton.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de statuer par ordonnance pour : « 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 119 du code électoral : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d’irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l’élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai ». De telles protestations ne peuvent valablement saisir le juge de l’élection que si elles contiennent une demande d’annulation de ces opérations ou sont formulées dans des termes qui, au moyen de griefs précis, mettent expressément en cause leur validité et invitent ainsi le juge à en tirer les conséquences.
En l’espèce, M. A… indique qu’il a adressé deux courriers à la préfecture des Landes les 7 février et 7 mars 2026 pour dénoncer des « agissements » du maire sortant, selon lui, contraires à l’équité et à la neutralité dans le cadre de la campagne électorale et qu’il lui a été répondu que le tribunal était seul compétent pour traiter « les griefs relatifs aux opérations électorales » de sorte qu’il demande au tribunal de « bien vouloir examiner ces signalements ». En outre, dans son courrier du 7 février 2026 M. A… conclut qu’il souhaite que ses signalements soient actés afin de servir à un « éventuel recours en contestation ou [à] l’examen du compte de campagne du candidat sortant ». Dans celui du 7 mars 2026, il demande au préfet de préciser les règles applicables et de donner les suites qu’il jugera opportunes.
Si la demande adressée par M. A… formule, par renvoi à ses précédents courriers, des griefs précis, elle ne contient pas de conclusions et ne précise pas les conséquences que le juge est invité à tirer de ces griefs. Ni la requête, ni les écrits joints ne permettent de déterminer si M. A… entend ainsi demander au juge de remettre en cause les résultats proclamés des opérations électorales. Cette demande ne peut, par suite, être regardée comme constituant une protestation au sens de l’article R. 119 du code électoral. Manifestement irrecevable, elle doit être rejetée par application des dispositions citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Landes.
Fait à Pau, le 24 mars 2026.
La présidente de la 3ème chambre,
A. Triolet
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
La greffière,
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