Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 7 mars 2025, n° 2406892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2406892 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2406892, le 22 novembre 2024, M. E B, représenté par Me Le Bihan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2024 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros sur le fondement, en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il méconnait les dispositions combinées des articles L. 542-1, L. 542-2, L. 531-24 et L. 611-1 (4°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur d’appréciation et méconnait l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués au soutien de la requête ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée, par ordonnance du 26 novembre 2024, au 24 janvier 2025.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2406893, le 22 novembre 2024, Mme C B, représentée par Me Le Bihan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2024 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros sur le fondement, en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Elle invoque les mêmes moyens que ceux, visés ci-dessus, exposés à l’appui de la requête n° 2406892.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués au soutien de la requête ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée, par ordonnance du 26 novembre 2024, au 24 janvier 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le rapport de M. Bouju, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E B et Mme C B, ressortissants turcs nés respectivement les 25 septembre 1984 et 13 septembre 1990, sont entrés en France et ont sollicité l’asile. L’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leur demande d’asile par des décisions du 21 février 2024. La cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté, le 28 juin 2024, les recours introduits contre ces décisions. Par des arrêtés du 18 octobre 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, interdiction de retour sur le territoire français pendant un an et a fixé le pays de renvoi. Par des requêtes dont il y a lieu de joindre l’examen, M. et Mme B demandent l’annulation de ces décisions.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Il y a lieu d’admettre M. et Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° () » Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». L’article L. 542-2 de ce code fixe les cas dans lesquels, par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin antérieurement à la date de notification de la décision de l’OFPRA.
4. En premier lieu, par un arrêté du 3 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d’Ille-et-Vilaine, le préfet d’Ille-et-Vilaine a donné délégation à Mme D A, directrice des étrangers en France et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de renvoi et les interdictions de retour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de chacun des arrêtés attaqués ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à la date des arrêtés attaqués, les demandes d’asile de M. et Mme B avaient été rejetées, le 21 février 2024, par l’OFPRA et que la CNDA avait, le 28 juin 2024, rejeté le recours formé contre chacune de ces décisions. Par suite, et dès lors qu’il n’est pas établi que les éléments relatifs à leur situation portés à la connaissance du préfet d’Ille-et-Vilaine leur permettaient de prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour, M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que cette autorité aurait méconnu les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 et des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B sont entrés en France le 1er juillet 2023, avec leurs deux enfants, nés respectivement le 17 juin 2016 et le 3 mars 2021. Les requérants se bornent à faire état de la scolarisation de leurs enfants et de leur pleine intégration en France, sans plus de précision et sans production de pièces justificatives. Dans ces conditions, compte-tenu de la courte durée de leur séjour en France, de ce que ni leur intégration sociale, ni la réalité de liens personnels ou familiaux en France ne sont établies, et de ce que rien ne parait faire obstacle à la préservation de l’unité familiale et à la poursuite de l’éducation de leurs enfants en dehors du territoire français, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet d’Ille-et-Vilaine aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
7. En quatrième lieu, les requérants se bornent à faire état de risques de persécution en cas de retour en Turquie en raison de leur appartenance au mouvement güleniste. Alors que leurs demandes d’asile ont été rejetées par l’OFPRA et la CNDA, ces seules allégations, dépourvues de précision et de justification, ne permettent pas d’établir le risque allégué en cas de retour dans leur pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « () l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () »
9. En dépit de l’absence de menace pour l’ordre public et de l’absence de précédentes mesures d’éloignement, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas, compte-tenu de la faible durée de leur séjour et de leur absence de liens en France, commis d’erreur d’appréciation en faisant interdiction à M. et Mme B de retourner en France pendant un an.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation des arrêtés du préfet d’Ille-et-Vilaine du 18 octobre 2024 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme B sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les requêtes de M. et Mme B sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 14 février 2025, où siégeaient :
M. Labouysse, président,
M. Bouju, premier conseiller,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
D. Bouju Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
E. Fournet
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2406892 et 242406893
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