Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 27 mars 2025, n° 2203177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2203177 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 15 octobre 2021, N° 2000367 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2022, M. B A, représenté par la SCP Lemoine Clabeaut, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Montpezat à lui verser la somme de 11 120 euros en réparation des dommages qu’il estime avoir subis consécutivement à une faute ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montpezat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que
— par un jugement du 15 octobre 2021 le tribunal administratif de Nîmes à annuler la décision illégale et donc fautive du 18 juin 2019 par laquelle le maire de la commune de Montpezat a refusé de lui accorder le bénéfice du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) ;
— du fait de cette illégalité fautive, tenant à l’absence de mise en œuvre de modalités permettant d’apprécier sa valeur professionnelle et d’organisation d’entretiens professionnels depuis 2015, il a été privé de la somme correspondant à quarante mois de versement du complément indemnitaire annuel (CIA) auquel il avait droit ;
— son régime indemnitaire avant la mise en place du RIFSEEP s’élevant à 278 euros, il est donc fondé à solliciter sur cette base de calcul, une indemnisation d’un montant de 11 120 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2022, la commune de Montpezat, représentée par Me Tardivel, conclut à l’irrecevabilité de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable à défaut de liaison du contentieux, la demande indemnitaire préalable n’ayant pas été présentée sur le même fondement que le recours indemnitaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code générale de la fonction publique ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 2992-31 du 14 janvier 2002 ;
— le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 mars 2025 :
— le rapport de M. Roux, président,
— les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
— et les observations de Me Soulier, représentant la commune de Montpezat.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, agent de maîtrise principal de la commune de Montpezat, a sollicité du maire, par courrier du 2 mai 2019, le bénéfice du RIFSEEP dont les modalités de mise en œuvre pour le personnel communal avaient été fixées par délibération du conseil municipal du 27 mars 2018. La décision du 18 juin 2019 par laquelle sa demande avait été rejetée a été partiellement annulée, sur requête de M. A, en tant qu’elle lui refuse le bénéfice du CIA, par un jugement définitif du tribunal administratif de Nîmes n° 2000367 du 15 octobre 2021. Par la présente requête présentée sur le fondement de l’illégalité fautive de cette décision de refus de lui attribuer le bénéfice du CIA, M. A demande au tribunal de condamner la commune de Montpezat à réparer le préjudice financier qu’il estime avoir consécutivement subi.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’alinéa 2 de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ».
3. Il résulte de l’instruction que, par courrier du 22 août 2022, intitulé « demande préalable », M. A a demandé au maire de Montpezat, sur le fondement de l’irrégularité de la décision de refus de lui octroyer le bénéfice du CIA du 18 juin 2019 censurée par voie juridictionnelle, d’une part, de procéder au versement du CIA et, d’autre part, de lui verser à titre d'« indemnisation de son manque à gagner », une somme de 7 784 euros calculée sur la base du temps durant lequel il a été irrégulièrement privé du versement du CIA et du montant de l’indemnité de 278 euros mensuels dont il bénéficiait avant la mise en place du RIFSEEP. Cette seconde partie de sa demande préalable, qui tend à la réparation du préjudice financier subi en raison de la privation irrégulière de régime indemnitaire, a bien été présentée sur le fondement du même fait générateur que le présent recours indemnitaire de M. A et, dès lors, la décision du 26 août 2022 par laquelle le maire a expressément refusé de faire droit à cette demande préalable a lié le présent contentieux. La fin de non-recevoir opposée sur ce point par la commune de Montpezat doit donc être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Si toute décision illégale est, en principe, fautive, quelle que soit la nature de l’illégalité en cause, il n’en résulte pas nécessairement que cette illégalité soit directement à l’origine, pour le destinataire de cette décision, d’un préjudice. Il appartient au juge saisi de conclusions indemnitaires en ce sens de vérifier l’existence d’un lien de causalité direct entre l’illégalité dont se trouve affectée la décision et le préjudice dont il est demandé réparation.
En ce qui concerne la faute :
5. Il résulte de l’instruction, et notamment du jugement précité du tribunal administratif de Nîmes du 15 octobre 2021, que la décision du 18 juin 2019 ayant refusé d’accorder le bénéfice du CIA à M. A est entachée d’une illégalité tenant à l’absence de toute appréciation préalable de sa valeur professionnelle et d’organisation d’entretien professionnel annuel depuis 2015, en méconnaissance de l’article 76 de la loi du 26 janvier 1984 et du décret du 16 décembre 2014. Cette illégalité fautive de la décision de refus de son maire engage la responsabilité de la commune de Montpezat pour l’ensemble des préjudices qui y sont consécutifs.
En ce qui concerne le lien de causalité :
6. Il résulte des termes de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 que les régimes indemnitaires que définissent les organes délibérant des collectivités territoriales peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions et de l’engagement professionnel des agents. En l’espèce, la délibération du 27 mars 2018 par laquelle le conseil municipal de la commune de Montpezat a mis en place le RIFSEEP précise, en son article 1er, que « le complément indemnitaire annuel (C.I.A.) est lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir. ». Dans ces conditions, en s’étant illégalement et fautivement abstenue de mettre en œuvre des modalités permettant d’apprécier l’engagement professionnel et la manière de servir de M. A, la commune de Montpezat a privé ce dernier de toute chance de se voir attribuer le bénéfice du CIA et d’en percevoir le montant.
En ce qui concerne le montant du préjudice :
7. Il résulte de l’instruction, et notamment du bulletin de paie de juillet 2019 produit, que M. A est un agent d’exécution de catégorie C ayant atteint le grade d’agent de maîtrise principal, exerçant les fonctions d’agent des services techniques. Il relève ainsi du groupe 2 « agent d’exécution » des agents de catégorie C du cadre d’emplois des agents de maîtrise pour lequel la délibération du 27 mars 2018 de la commune de Montpezat fixe le montant annuel du plafond du CIA à 1 200 euros, soit 100 euros mensuels. Sur ces bases, compte tenu de ce que M. A, avant la mise en place du RIFSEEP, percevait mensuellement la somme de 278 euros au titre de l’indemnité d’administration et de technicité dont l’attribution, conformément à l’article 5 du décret du 14 janvier 2002, « est modulée pour tenir compte de la manière de servir de l’agent dans l’exercice de ses fonctions » et de ce qu’il n’est pas démontré ni même allégué que son engagement professionnel ou sa manière de servir se seraient brutalement dégradés depuis, il y a lieu de considérer que le préjudice financier qu’il a mensuellement subi s’élève au montant du plafond du CIA fixé à 100 euros. Par suite, dans la limite de la seule période de quarante mois pour laquelle le requérant demande réparation, il y a lieu de fixer le montant de l’indemnisation qui lui est due par la commune de Montpezat à la somme de 4 000 euros.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander la condamnation de la commune de Montpezat à lui payer la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice financier qu’il a subi.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Montpezat la somme de 1 200 euros à verser à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par cette commune et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Montpezat est condamnée à payer la somme de 4 000 euros à M. A en réparation de ses préjudices.
Article 2 : La commune de Montpezat versera à M. A la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Montpezat.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le président-rapporteur,
G. ROUX L’assesseur le plus ancien,
S. VOSGIEN
Le greffier,
F. GUILLEMIN
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier.
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