Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 24 févr. 2026, n° 2305058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305058 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 septembre 2023 et le 18 août 2024, M. A… C…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Villenave-d’Ornon a refusé de déposer deux panneaux « cédez le passage » situés sur la piste cyclable longeant l’avenue de Bridgend et de déplacer un panneau « stop » destiné aux automobilistes, situé allée de Brazzaville ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Villenave-d’Ornon de déplacer la signalisation afin de donner la priorité à la piste cyclable dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement sous astreinte dont le montant sera fixé par le tribunal.
Il soutient que :
- il justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- la décision attaquée méconnaît l’article R. 415-14 du code de la route dès lors que la piste cyclable longe la chaussée prioritaire et devrait être également prioritaire sur l’allée de Brazzaville ;
- la présence des panneaux « cédez le passage » est en contradiction avec l’article R. 415-3 du code de la route ;
- le panneau « stop » devrait être situé avant la piste cyclable en application de l’article R. 415-14 du code de la route ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2024, la commune de Villenave-d’Ornon conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le requérant ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fernandez, premier conseiller,
- les conclusions de M. Bourdarie, rapporteur public,
- et les observations de Mme B…, pour la commune de Villenave d’Ornon.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 20 juin 2023, M. A… C… a demandé au maire de la commune de Villenave-d’Ornon de retirer deux panneaux « cédez le passage » implantés sur la piste cyclable qui longe l’avenue de Bridgend ainsi que de déplacer le panneau « stop » implanté sur l’allée de Brazzaville destiné aux conducteurs de véhicules terrestres à moteur. M. C… demande l’annulation de la décision implicite rejetant sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation. A l’extérieur des agglomérations, le maire exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier communal et du domaine public routier intercommunal, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation. (…) ». Selon l’article R. 415-1 du code de la route : « Tout conducteur s’approchant d’une intersection de routes doit vérifier que la chaussée qu’il va croiser est libre, circuler à allure d’autant plus modérée que les conditions de visibilité sont moins bonnes et, en cas de nécessité, annoncer son approche. (…) ». Aux termes de l’article R. 415-3 du même code : « I. – Tout conducteur s’apprêtant à quitter une route sur sa droite doit serrer le bord droit de la chaussée. (…) III. – Il doit céder le passage aux engins de déplacement personnel motorisés, aux cycles et cyclomoteurs circulant dans les deux sens sur les pistes cyclables qui traversent la chaussée sur laquelle il va s’engager (…) ». L’article R. 415-6 du même code prévoit que : « A certaines intersections indiquées par une signalisation dite stop, tout conducteur doit marquer un temps d’arrêt à la limite de la chaussée abordée. Il doit ensuite céder le passage aux véhicules circulant sur l’autre ou les autres routes et ne s’y engager qu’après s’être assuré qu’il peut le faire sans danger. (…) ». En outre, l’article R. 415-7 du même code dispose que : « A certaines intersections indiquées par une signalisation dite « cédez le passage », tout conducteur doit céder le passage aux véhicules circulant sur l’autre ou les autres routes et ne s’y engager qu’après s’être assuré qu’il peut le faire sans danger. (…) ». Enfin, l’article R. 415-14 du même code dispose que : « Pour l’application de toutes les règles de priorité, une piste cyclable est considérée comme une voie de la chaussée principale qu’elle longe, sauf dispositions différentes prises par l’autorité investie du pouvoir de police. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’allée de Brazzaville, voie en impasse, rejoint l’avenue de Bridgend et que les usagers motorisés empruntant cette première voie doivent marquer l’arrêt imposé par la présence d’un panneau « stop » situé au carrefour entre les deux voies. Une piste cyclable composée de deux voies, longeant l’avenue de Bridgend, est coupée par l’allée de Brazzaville et il est imposé aux cyclistes traversant ce carrefour, de céder le passage aux usagers motorisés de cette allée. Il ressort des dispositions de l’article L. 415-14 que l’alignement des règles de priorité régissant les pistes cyclables sur celles de la chaussée principale qu’elles longent n’a vocation à s’appliquer qu’en l’absence de dispositions différentes prises par l’autorité de police, en l’espèce le maire de Villenave d’Ornon. Il ressort également des pièces du dossier et il n’est pas sérieusement contesté qu’en plaçant les panneaux « cédez le passage » sur la piste cyclable, le maire de la commune de Villenave-d’Ornon a décidé qu’elle ne serait pas une voie prioritaire au sens et pour l’application de l’article R. 415-14 précité, pour des raisons de sécurité de l’ensemble des usagers de la route. En outre, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 415-3 dès lors que la piste cyclable en cause ne traverse ni l’allée de Brazaville ni l’avenue de Bridgend et qu’en outre ces dispositions n’ont vocation à s’appliquer qu’en l’absence d’autre signalisation. De plus, il n’est pas établi que la disposition de la signalisation routière présenterait un risque pour la sécurité des usagers des différentes voies. Enfin, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur l’opportunité de l’emplacement des panneaux de signalisation routière dès lors que, comme en l’espèce, elle ne méconnaît pas de dispositions légales ou réglementaires, lesquelles n’ont vocation qu’à assurer la sécurité des usagers et non de favoriser une catégorie d’usagers particulière. Par suite, c’est sans erreur de droit ni inexacte appréciation des dispositions précitées que le maire de la commune de Villenave-d’Ornon a pu rejeter la demande de M. C… tendant à la modification de la signalisation entre la piste cyclable longeant l’avenue de Bridgend et l’allée de Brazzaville.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. C… la somme demandée par la commune de Villenave-d’Ornon au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D EC I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Villenave-d’Ornon tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la commune de Villenave-d’Ornon.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
Mme Caste, première conseillère,
M. Fernandez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le rapporteur,
D. FERNANDEZ
La présidente,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
S. CASTAIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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