Tribunal administratif de Bordeaux, 6ème chambre, 24 février 2026, n° 2305058
TA Bordeaux
Rejet 24 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Intérêt à agir

    La cour a estimé que le requérant ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, ce qui a conduit au rejet de sa demande.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles du code de la route

    La cour a jugé que la signalisation en place ne méconnaît pas les dispositions légales, car le maire a le pouvoir d'établir des règles de circulation pour des raisons de sécurité.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation

    La cour a considéré que le maire a agi dans le cadre de ses prérogatives et que sa décision ne constitue pas une erreur d'appréciation.

  • Rejeté
    Priorité de la piste cyclable

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la signalisation actuelle ne contrevient pas aux règles de sécurité routière.

  • Rejeté
    Astreinte pour non-respect de l'injonction

    La cour a rejeté cette demande d'astreinte, considérant que la demande principale d'injonction était elle-même rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TA Bordeaux, 6e ch., 24 févr. 2026, n° 2305058
Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
Numéro : 2305058
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 31 mars 2026

Texte intégral

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Tribunal administratif de Bordeaux, 6ème chambre, 24 février 2026, n° 2305058