Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 mars 2026, n° 2520712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520712 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2025, M. D… A…, représenté par Me Cabot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juin 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même si l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français est signée par une autorité incompétente ;
- cette décision lui refusant un délai de départ volontaire méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 août 2025, le préfet de police représenté par Me Tomasi conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été fixée, par une décision du 24 février 2026, au 10 mars suivant à 12 heures.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant afghan né le 21 mars 1997, a fait l’objet d’un arrêté du 22 juin 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
En premier lieu, M. B… C…, attaché d’administration de l’Etat, ayant reçu délégation de signature par un arrêté n°2025-00679 du 30 mai 2025, régulièrement publié, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté comme manifestement infondé.
En deuxième lieu, en annexe à ses écriture le préfet de police a produit une copie de la mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. A… le 21 juillet 2024. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, au motif que la preuve de l’existence de cette mesure n’est pas rapportée doit être écarté.
En troisième lieu lieu, la décision fiant le pays de destination comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision est manifestement infondé.
En quatrième lieu, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de M. A…, dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi ne ressort pas des pièces du dossier alors que cette décision, en particulier, est suffisamment motivée.
En cinquième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale par voie de conséquence doit être écarté.
En sixième lieu, si M. A… soutient que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il se borne à faire état de façon très générale de la situation politique en Afghanistan et ne fournit aucun élément quant aux risques qu’il encourrait personnellement dans ce pays. Dès lors, et alors que sa demande de protection internationale a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 17 juin 2024, le moyen est manifestement dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En dernier lieu, le moyen dirigé contre la décision faisant interdiction à M. A… de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an, tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que le préfet de police pouvait légalement retenir que M. A… s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, dont la date est précisée par la décision interdisant le retour sur le territoire français, n’est pas entachée d’une insuffisance de motivation ni d’erreur de fait.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A…, au préfet de police et à Me Cabot.
Fait à Paris, le 16 mars 2026.
Le président de la 2ème section,
J.-F. Simonnot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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