Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 4 juil. 2025, n° 2402387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402387 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 juillet et 13 septembre 2024, la communauté urbaine Le Creusot Montceau (CUCM), représentée par Me Thiry, demande au juge des référés d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de déterminer les causes et origines des retards dans la création d’un site technopolitain, réalisé en exécution d’un marché public en 2020.
La CUCM soutient que :
— elle a souhaité rénover les locaux du lycée Léon Blum afin d’y implanter un site technopolitain ayant vocation à accueillir les interlocuteurs du monde de l’entreprise ;
— l’acte d’engagement du marché de maîtrise d’œuvre a été signé en 2019 et ceux des marchés de travaux en 2020 ;
— un ordre de service a prévu le démarrage des travaux le 28 décembre 2020 mais le chantier a pris deux ans de retard du fait de causes extérieures et il a été demandé aux entreprises d’achever les travaux en avril 2023, ce qui n’a pu être réalisé ;
— le budget initial du projet, d’un montant de 6 millions d’euros, est aujourd’hui estimé à 15 millions d’euros et le retard pourra être à l’origine de la perte de subventions ;
— elle se verra contrainte d’imputer des pénalités de retard aux entreprises concernées ;
— le 6 mai 2024, elle a déposé une requête en référé expertise en vue de déterminer les causes et origines de ces retards, avant même l’achèvement et la réception des travaux en cause ;
— le 25 juin 2024, le juge des référés a rejeté cette demande pour défaut d’utilité au motif qu’elle était toujours liée à ses co-contractants et qu’il lui appartenait d’exercer ses prérogatives en qualité de maître d’ouvrage ;
— le 28 mai 2024, la SPLAAD, en qualité de maître d’ouvrage délégué, a réceptionné avec réserves les travaux du lot n°9 « plomberie-chauffage-ventilation-désenfumage », confié à la SAS Klein ;
— le 29 mai 2024, cette société a déposé auprès d’elle un mémoire en réclamation portant sur une somme globale de 379 560,04 euros, établissant ainsi une perspective contentieuse ;
— elle sera contrainte d’appliquer des pénalités aux titulaires des lots responsables des retards sur le calendrier d’exécution par application du CCAP ;
— les principes d’intangibilité et d’unicité du décompte général et définitif l’obligent à l’exhaustivité de ce dernier en termes de pénalités imputées aux entreprises, lesquelles ne peuvent être fixées avec certitude qu’à l’issue de l’expertise demandée ;
— il en est de même quant aux sommes correspondant à la perte de subventions, comme la dotation de soutien à l’investissement local accordée le 29 août 2019 par le préfet de Saône-et-Loire pour un montant de 490 000 euros ;
— elle a perdu une subvention de plus d’un million d’euros du fait des retards sur le planning prévisionnel ;
— la réception des travaux ayant mis fin au lien contractuel et ainsi à ses prérogatives en qualité de maître d’ouvrage, elle est dès lors fondée à demander que soit ordonnée une expertise permettant d’imputer les pénalités au passif des entreprises responsables et d’éviter ainsi le risque de perte des deniers publics ;
— il serait inéquitable que l’Atelier Novembre décide de la répartition des pénalités, dans la mesure où les retards du chantier seraient en partie imputables à la maîtrise d’œuvre ;
— il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner l’expertise demandée afin d’éviter la multiplication des recours contentieux qui pourraient résulter de la fixation du décompte général et définitif par la maîtrise d’œuvre ;
— la SARL Alkimia fait état de l’obligation de tentative de règlement amiable des différends survenus préalablement à toute démarche contentieuse, par la rédaction d’un mémoire en réclamation ;
— l’objet de la présente demande d’expertise n’est pas de régler un différend mais au contraire d’établir le solde du marché afin d’éviter la survenance de contentieux ultérieurs par la fixation, par mesure de prudence, des pénalités maximales ;
— le juge administratif admet d’ordonner une expertise en référé dans le cas de retards pris dans l’exécution de travaux de construction ;
— une expertise est nécessaire afin de déterminer les causes des retards survenus et de fixer le décompte général et définitif avant l’engagement de toute action en responsabilité.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 juillet et 7 octobre 2024, la SARL Alkimia, représentée par Me Merienne, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de rejeter la demande d’expertise ;
2°) de mettre à la charge de la CUCM la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SARL Alkimia soutient que la demande d’expertise est dépourvue d’utilité dans la mesure où :
— la mission que la CUCM demande au tribunal d’ordonner a d’ores et déjà été confiée à la société Auris Aura via la mission d’ordonnancement, de pilotage et de coordination (OPC) et à l’Atelier Novembre, en qualité de mandataire solidaire du groupement de maîtrise d’œuvre, chargé notamment de répartir de manière appropriée les éventuelles pénalités ;
— la CUCM méconnaît les mécanismes contractuels qui doivent être mis en œuvre préalablement à l’établissement du décompte général et définitif (DGD) en demandant qu’un expert la supplée dans ces tâches ;
— le doute éventuel de la CUCM quant à l’impartialité de son maître d’œuvre ne suffit pas à justifier de recourir à la nomination d’un expert, cette mission étant susceptible d’être confiée à un tiers ;
— aucune des jurisprudences produites au soutien de la demande de la CUCM ne démontre le caractère automatique de la nomination d’un expert aux fins de déterminer l’imputabilité des retards, sans démonstration de l’utilité particulière d’une telle mesure ;
— la fixation par la CUCM, par mesure de prudence, des pénalités maximales, serait de nature à créer le contentieux qu’elle prétend vouloir éviter ;
— il n’est ni établi ni même allégué que le maître d’œuvre serait défaillant quant à ses obligations contractuelles ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, l’Atelier Novembre, représenté par Me Demaret, demande au juge des référés :
1°) à titre principal, de rejeter la demande d’expertise ;
2°) à titre subsidiaire, de la mettre hors de cause ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de modifier la mission dévolue à l’expert ;
4°) de mettre en cause la société Auris Aura ;
5°) de mettre à la charge de la CUCM une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’Atelier Novembre soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que le « principe du préalable » interdit aux personnes publiques de recourir au juge afin de lui demander de prendre une décision qui fait partie intégrante de ses prérogatives de puissance publique ; en l’espèce, la CUCM ne peut pas demander au juge de désigner un expert avec pour mission de se substituer à elle en procédant au règlement financier du marché dans la mesure où elle est toujours liée à ses co-contractants et où elle connaît d’ores et déjà les causes des retards ;
— la requête est dépourvue d’utilité dès lors qu’en l’absence d’établissement du DGD, il n’existe aucune perspective contentieuse et la CUCM a dès à présent tout le loisir de fixer les pénalités à l’aide du tableau de pointage des retards et du chiffrage établis par la société Auris Aura ; la maîtrise d’œuvre n’a pas méconnu ses obligations mais a été, au contraire, confrontée à la défaillance du maître d’ouvrage, pourtant assisté d’un délégué dont le comportement et le mode de communication de l’interlocuteur désigné a été tout à fait problématique dans la gestion des opérations ;
— dans le cas où l’expertise sollicitée serait ordonnée, le contenu de la mission ne devra porter que sur des questions de fait à l’exclusion des questions de droit ; elle devra mettre hors de cause l’Atelier Novembre en l’absence de faute établie ni même alléguée par la CUCM et mettre en cause la société Auris Aura, dont la responsabilité pourrait être engagée au titre des retards d’exécution dès lors qu’il lui a sous-traité les missions OPC et DET partielle.
Vu :
— les pièces de procédure établissant que la requête a été notifiée aux personnes mises en cause ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boissy, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ». L’utilité d’une mesure d’expertise ou d’instruction qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
2. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés dans l’ordonnance n° 2401446 rendue le 25 juin 2024 par le juge des référés du tribunal administratif de Dijon, devenue définitive, laquelle ordonnance avait exactement le même objet, il n’existe pas d’intérêt à diligenter l’expertise sollicitée par la CUCM dès lors que celle-ci dispose de l’autorité, des éléments matériels et de l’ensemble des moyens pour exercer les prérogatives qui sont les siennes, en sa qualité de maître de l’ouvrage, à l’égard de ses cocontractants et, en particulier du maître d’œuvre et des entreprises à qui elle a confié l’exécution des marchés de travaux publics. La demande d’expertise ne présente donc aucun caractère utile et doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la CUCM les sommes que demandent respectivement la SARL Alkimia et l’Atelier Novembre au titre des frais qu’ils ont respectivement exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la CUCM est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SARL Alkimia et l’Atelier Novembre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté urbaine Creusot Montceau, à la société publique locale d’aménagement de l’agglomération dijonnaise, à l’Atelier Novembre, à la SARL Alkimia, à la SAS PM industries, à la SAS Klein et à la société Auris Aura.
Fait à Dijon le 4 juillet 2025.
Le juge des référés,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2402387
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