Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 juin 2025, n° 2510711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510711 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juin 2025 et le 22 juin 2025, M. B A demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 11 juin 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Tunis a refusé de lui délivrer un visa de long séjour « passeport talent » ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer un visa de long séjour « passeport talent – personne de renommée internationale » dans un délai de cinq jours et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de cinq jours.
Il soutient que :
— la décision présente une motivation stéréotypée contraire aux dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il n’y a pas eu d’examen individualisé de sa situation ;
— la condition d’urgence est satisfaite : il a été invité pour assister à la « Paris Fashion Week » le 24 juin 2025 et le refus opposé le prive d’un événement central pour son activité, entraînant une perte de revenus, une atteinte à sa réputation internationale, un blocage de ses projets professionnels liés à la France et porte atteinte à sa sécurité ;
— la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’expression artistique et médiatique, en méconnaissance des stipulations de l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à sa liberté d’entreprendre et d’exercer une activité professionnelle en méconnaissance des dispositions de l’article 15 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, au droit au respect de sa vie privée et professionnelle et au droit à la sécurité et à la dignité humaine en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né en mars 1998, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 11 juin 2025 refusant de lui délivrer un visa de long séjour « passeport-talent » et d’enjoindre à l’administration de lui délivrer un tel visa dans un délai de cinq jours et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
3. Lorsque le requérant fonde son intervention, non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier que la décision ou l’agissement de l’administration porte atteinte de façon suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle, pour caractériser une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d’entrée en France ne constitue pas une situation d’urgence caractérisée rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.
4. Pour établir l’urgence à suspendre la décision contestée prise par les autorités consulaires de France à Tunis du 11 juin 2025, M. A se prévaut de ce qu’il doit venir en France sans délai pour participer à la « Paris Fashion Week » le 24 juin 2025 à laquelle il est invité et que le refus opposé le prive ainsi d’un événement central pour son activité, entraînant une perte de revenus, une atteinte à sa réputation internationale, un blocage de ses projets professionnels liés à la France et porte atteinte à sa sécurité personnelle au regard des risques qu’il encourt dans son pays en raison de son homosexualité. Toutefois, de telles circonstances ne suffisent pas à caractériser une situation d’urgence rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale, ordonnée par le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. En tout état de cause, et alors que la décision contestée est fondée sur les circonstances que l’intéressé n’avait « pas justifié d’un projet d’activité sur le territoire français dans un domaine scientifique, littéraire, artistique, intellectual, éducatif ou sportif » et que « les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables, » en se bornant à invoquer les risques qu’il encourt en Tunisie du fait de son orientation sexuelle alors qu’il sollicite la délivrance d’un visa « passeport-talent », et à dresser une liste et des documents concernant ses projets en lien avec la mode française sans apporter aucun autre document de nature à établir la réalité de ces projets, le requérant n’établit pas l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 23 juin 2025.
La juge des référés,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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