Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 22 avr. 2026, n° 2601451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2601451 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2026, M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) de lui verser sa pension de retraite de base, en attente depuis le 1er juillet 2025 ou, à défaut, de lui verser une provision et de fixer un délai pour l’exécution de ces mesures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 de ce code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes, par ailleurs, de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 142-1 du même code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; (…) ».
3. La requête de M. A… concerne un litige qui l’oppose à la CARSAT, organisme de gestion des retraites du régime général de la sécurité sociale, et sa demande relève ainsi de la compétence exclusive du juge judiciaire en vertu des dispositions précitées du code de la sécurité sociale. Par conséquent, la requête de M. A… ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, à charge pour le requérant, s’il s’y croit fondé, de saisir le juge compétent.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Pau, le 22 avril 2026
La juge des référés,
S. PERDU
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière :
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