Non-lieu à statuer 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 28 oct. 2025, n° 2512258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512258 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2025, Mme B… C…, épouse A…, représentée par la SCP Couderc-Zouine, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l’ordonnance n° 2507440 du 2 juillet 2025 en enjoignant à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de modification de l’ordonnance du 2 juillet 2025 et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2507440 du 2 juillet 2025 du juge des référés.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. »
En cours d’instance, la préfète du Rhône a décidé d’accorder à Mme A… une carte de résident. Par suite, il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, tendant à la modification de l’ordonnance du 2 juillet 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal a enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation de A… en prenant une décision explicite dans un délai d’un mois après lui avoir délivré, dans les cinq jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de modification de l’ordonnance n° 2507440 du 2 juillet 2025 de la requête de A….
Article 2 : L’Etat versera à Mme A…, la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…, épouse A…, et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 28 octobre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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