Non-lieu à statuer 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1er avr. 2025, n° 2500187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500187 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, M. A B, représenté par
Me Dollé demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 septembre 2024 par laquelle le préfet des Côtes-d’Armor a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet des Côtes d’Armor de lui accorder le bénéfice du regroupement familial pour son épouse, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au
besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de
1 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Par une pièce enregistrée le 5 mars 2025, le préfet des Côtes-d’Armor a transmis au tribunal sa décision, datée du 4 mars 2025, par laquelle il a fait droit, à titre exceptionnel, à la demande de regroupement familial de M. B au profit de son épouse sans recourir préalablement à la procédure d’instruction et que par conséquent, cette décision annule et remplace la décision litigieuse du 5 septembre 2024.
Par un mémoire, enregistré le 7 mars 2025, M. B demande de constater le non-lieu à statuer sur ses conclusions d’annulation et maintient ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 27 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terras, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Par décision en date du 4 mars 2025, le préfet a fait droit à la demande de M. B tendant à autoriser le regroupement familial au bénéfice de son épouse. La délivrance de cette autorisation, postérieurement à l’introduction de la requête, a nécessairement retiré la décision de refus attaquée. Ainsi, le requérant doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Par suite, les conclusions présentées par M. B aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur la requête.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de
M. B présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions de M. B tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Côtes-d’Armor.
Fait à Rennes, le 1er avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. Terras
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor, en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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