Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 9e ch., 26 mai 2025, n° 2308416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308416 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SAS Société Immobilières Les Cytises |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 octobre 2023 et 17 mars 2025, la SAS Société Immobilières Les Cytises, représentée par Me Chareyre, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, subsidiairement la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022, pour un montant de 42 929 euros, à raison d’un immeuble situé à Aubenas.
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les locaux, qui n’étaient plus adaptés à l’usage de clinique, ne sont plus occupés depuis septembre 2021 ;
— elle peut donc bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1389 du code général des impôts ;
— subsidiairement, ils doivent être imposés dans une autre nature d’immeuble.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance en date du 3 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 mars 2025.
II) Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 juillet 2024 et 18 mars 2025, la SAS Société Immobilières Les Cytises, représentée par Me Chareyre, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, subsidiairement la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023, pour un montant de 43 649 euros, à raison d’un immeuble situé à Aubenas.
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les locaux, qui n’étaient plus adaptés à l’usage de clinique, ne sont plus occupés depuis septembre 2021 ;
— elle peut donc bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1389 du code général des impôts ;
— subsidiairement, ils doivent être imposés dans une autre nature d’immeuble.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance en date du 3 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 mars 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire,
— les conclusions de Mme Gros, rapporteure publique,
— et les observations de Me Chareyre, pour la SAS Société Immobilière Les Cytises.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Société Immobilière Les Cytises est propriétaire d’un bâtiment qui, depuis 1971, avait un usage de clinique. La Société Clinique du Vivarais Saint Dominique et la Société Imagerie Médicale du Vivarais, qui exerçaient dans ces locaux une activité médicale ont notifié leur congé avec effet du 30 septembre 2021. Les locaux, inadapté à la poursuite d’une activité médicale, sont dorénavant vacants et par les deux requêtes susvisées et qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par un même jugement, la SAS Société Immobilière Les Cytises demande au tribunal, à titre principal à être déchargée des taxes foncières auxquelles elle a été assujettie à raison de ces locaux en 2022 et 2023, subsidiairement à la réduction de cette imposition.
2. Aux termes de l’article 1389 du code général des impôts : « I. – Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée. ».
3. Il résulte de ces dispositions que si l’inexploitation d’un immeuble peut ouvrir droit au dégrèvement qu’elles prévoient, c’est notamment à la double condition que le contribuable utilise lui-même cet immeuble à des fins commerciales ou industrielles et que son exploitation soit interrompue du fait de circonstances indépendantes de sa volonté.
4. Il résulte de l’instruction que la SAS Société Immobilière Les Cytises n’exploitait pas elle-même, en tout état de cause, pas à la date de cessation de l’activité, l’établissement situé rue Georges Couderc à Aubenas, mais le donnait à bail. Dans ces conditions, elle ne peut prétendre au bénéfice du dégrèvement de la taxe foncière pour inexploitation à la suite de la rupture du bail.
5. Subsidiairement, la SAS Société Immobilière Les Cytises demande que l’immeuble ne soit plus taxé sur la base de sa déclaration n° 6660-REV-K « Déclaration d’un local à usage professionnel ou commercial » déposée par la Société le 10 mars 2013, et dans laquelle elle avait coché la catégorie : « CLI1 – Cliniques et Etablissements Hospitaliers », dès lors qu’il n’est plus exploité à l’usage de clinique depuis le 30 septembre 2021.
6. Aux termes de l’article 1517 du code général des impôts : « I. – 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties ainsi qu’à la constatation des changements d’utilisation des locaux mentionnés au I de l’article 1498. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d’environnement. () ». Le changement de consistance s’entend de la transformation apportée à la composition d’un local préexistant afin d’en modifier le volume ou la surface de manière substantielle, notamment par l’addition de constructions, la démolition totale ou partielle de la construction ou sa restructuration par division ou réunion de locaux préexistants. Par ailleurs, en vertu de l’article 1406 du code général des impôts, le contribuable doit, lorsqu’il constate un changement de consistance ou d’affectation, déposer une déclaration dans les quatre-vingt-dix jours de sa réalisation définitive.
7. En outre, aux termes de l’article 1406 dudit code : « I. – Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l’administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. Il en est de même pour les changements d’utilisation des propriétés bâties mentionnées au I de l’article 1498. /I bis. – Pour procéder à la mise à jour de la valeur locative des propriétés bâties, les propriétaires sont tenus de souscrire une déclaration sur demande de l’administration fiscale selon des modalités fixées par décret. /II. – Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année suivante ».
8. Il ne résulte pas de l’instruction que la société requérante, qui ne peut se prévaloir de son incapacité financière à transformer elle-même les locaux pour leur donner une autre destination, aurait informé l’administration d’un changement d’affectation de l’immeuble en cause selon les modalités définies par les dispositions précitées du I de l’article 1406 du code général des impôts. Par ailleurs, la circonstance qu’au 30 septembre 2021, l’immeuble litigieux serait, compte tenu de sa vétusté, devenu inutilisable à l’usage de clinique n’implique pas son changement d’affectation et son classement dans une autre catégorie, que la requérante ne propose d’ailleurs pas.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge ou de réduction de l’imposition présentées par la SAS Société Immobilière Les Cytises doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, à verser à la SAS Société Immobilière Les Cytises au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2308416 et 2406945 de la SAS Société Immobilière Les Cytises sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Société Immobilière Les Cytises et au directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La magistrate désignée,
A. Wolf
Le greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
N°2308416-2406945
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