Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 12 mars 2026, n° 2417815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417815 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 décembre 2024 et 18 août 2025, Mme A… B…, représentée par Me Tchiakpe, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de soixante-dix euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les articles R. 5221-1, R. 5221-20 et R. 5221-17 du code du travail ; le préfet a ainsi méconnu l’étendue de sa compétence ;
- elle méconnaît l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens soulevés par Mme B… n’est fondé.
Une note, enregistrée le 19 février 2026, a été présentée par Mme B… et n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sénécal, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante brésilienne née le 9 décembre 2003, déclare être entrée en France le 10 juin 2019 munie d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 1er mars 2023 au 28 février 2024. Le 5 février 2024, l’intéressée a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 14 juin 2024 du préfet du Val-d’Oise qui l’a invitée à solliciter un changement de statut en vue de l’obtention d’un titre de séjour en qualité de salariée. L’intéressée a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 27 novembre 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. La décision attaquée comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fondent. Par conséquent, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
3. Il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet n’aurait pas procédé, avant son édiction, à l’examen particulier de la situation personnelle de Mme B….
4. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail (…). ». Aux termes de l’article R. 5221-1 du code du travail : « I. – Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : 1° Étranger non ressortissant d’un État membre de l’Union européenne (…) ; / (…) / II. – La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur. / (…) ». L’article R. 5221-20 du code du travail précise les critères d’appréciation de la délivrance de l’autorisation de travail. Enfin, l’article R. 5221-17 de ce code dispose que : « La décision relative à la demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est prise par le préfet. (…) ».
5. Il résulte de ces dispositions que la demande d’autorisation de travail présentée pour un étranger qui est déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet, autorité investie du pouvoir décisionnel, par l’employeur et que, dans l’hypothèse où les services de la préfecture ou les services chargés de l’emploi ont été saisis d’une telle demande, le préfet ne peut refuser l’admission au séjour de l’intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d’autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l’autorité compétente. En pareille hypothèse, il appartient en effet au préfet de faire instruire la demande d’autorisation de travail par ses services avant de statuer sur la demande d’admission au séjour.
6. Pour rejeter la demande de la requérante, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance que Mme B… « n’est pas en mesure de fournir une autorisation de travail » et que « selon un mail de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère du 13 novembre 2024, les pièces complémentaires demandées n’ont pas été fournies malgré trois relances ». Toutefois, il appartenait au préfet du Val-d’Oise de se prononcer sur la demande d’autorisation de travail présentée pour l’intéressée par son employeur, notamment au regard des critères énoncés à l’article R. 5221-20 du code du travail. Ainsi, le préfet du Val-d’Oise, qui s’est abstenu d’instruire la demande d’autorisation qui lui était soumise et de statuer sur celle-ci, a méconnu les dispositions de l’article R. 5221-17 du code du travail.
7. Cependant, il ressort des pièces du dossier que la requérante est titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée alors que l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile concerne la situation d’un salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée. Dès lors, le préfet du Val-d’Oise pouvait, pour ce seul motif, rejeter la demande de l’intéressée. Par suite, il n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 421-1 du code du travail.
8. L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (…) ». En outre, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
9. Mme B… soutient qu’elle réside en France depuis l’âge de 16 ans, soit depuis cinq ans à la date de la décision attaquée, qu’elle y a obtenu son baccalauréat, se prévaut de la présence de sa mère et de son frère, ressortissant français et justifie d’un contrat à durée déterminée de deux mois depuis le 11 mars 2024 en qualité d’employée de commerce polyvalente. Toutefois, la requérante, célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas avoir tissé des liens personnels et amicaux en France ni qu’elle serait particulièrement intégrée à la société française. En outre, si elle soutient que son père ne réside plus au Brésil, où elle a vécu la majeure partie de sa vie, elle ne l’établit pas. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de mener une vie privée et familiale normale en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Il n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur la situation de la requérante ni méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par Mme B… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écartée par voie de conséquence.
11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 8 que Mme B… ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026 à laquelle siégeaient :
- M. d’Argenson, président,
- Mme Sénécal, première conseillère,
- Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
signé
I. Sénécal
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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