Annulation 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2 févr. 2026, n° 2406617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2406617 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2024, Mme B… E… épouse A… D…, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme E… épouse A… D…, ressortissante philippine, s’est vu remettre le 7 février 2023 un récépissé de demande de titre de séjour mention « salarié ». La requérante demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) : 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…). »
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ». En vertu de ces textes, une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger fait naître, en cas de silence gardé par l’administration au-delà du délai de quatre mois fixé par l’article R. 432-2, une décision implicite de rejet susceptible d’un recours pour excès de pouvoir. Toutefois, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement à la décision implicite de rejet se substitue à cette dernière.
Si une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de Mme E… épouse A… D… est née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis pendant plus de quatre mois sur cette demande, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 24 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a expressément refusé de délivrer un titre de séjour à l’intéressée. Cette décision expresse, qui s’est substituée à la décision implicite rejetant la même demande, a fait l’objet d’un recours distinct enregistrée sous le n° 2521727, le 3 décembre 2025. Il s’ensuit que les conclusions de Mme E… épouse A… D… à fin d’annulation et d’injonction à l’égard de ladite décision implicite sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des frais du litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de Mme E… épouse A… D….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… E… épouse A… D… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 2 février 2026.
Le président de la 11e chambre,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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