Annulation 31 juillet 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 31 juil. 2020, n° 2002653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2002653 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE
N° 2002653 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Y Z Magistrat désigné ___________ Le Tribunal administratif de Nice
Audience du 27 juillet 2020 Le magistrat désigné Lecture du 31 juillet 2020 ___________
Aide juridictionnelle provisoire 335-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2020, et un mémoire enregistré le 27 juillet 2020, M. AA AB, représenté par Me Hanan Hmad, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an ;
3°) d’ordonner la restitution de son passeport en l’absence de décision d’assignation à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le réexamen de sa demande ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français sans délai :
- il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations préalablement à l’édiction de la mesure attaquée ;
N° 2002653 2
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie de garanties de représentation, ce qui aurait dû conduire le préfet à lui accorder un délai de départ ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- les dispositions du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyant le signalement automatique aux fins de non-admission sont contraires à l’article 24 du règlement n° 1987/2006 du 20 décembre 2006 ;
- en l’absence de menace à l’ordre public, il ne pouvait faire l’objet d’un signalement au système d’information Schengen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Z, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par le II de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 juillet 2020 à 9h30 :
- le rapport de Mme Z, premier conseiller,
- et les observations de Me Hanan Hmad pour M. AB.
Une note en délibéré présentée pour M. AB a été enregistrée le 27 juillet 2020.
Considérant ce qui suit :
1. M. AB, ressortissant tunisien né le […], demande l’annulation de l’arrêté du 8 juillet 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. En application des dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. AB au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
N° 2002653 3
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de cette charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) ». Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
5. Le requérant soutient, sans être contesté par le préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit d’écritures en défense, ne pas avoir été informé de ce qu’il pouvait faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français et ne pas avoir été mis en mesure de présenter des observations concernant la mesure d’éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. AB aurait été mis en mesure de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure d’éloignement envisagée avant qu’elle n’intervienne. Dans ces conditions, son droit à être entendu doit être regardé comme ayant été méconnu.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. AB est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 8 juillet 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour par lesquelles il a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 512-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. (…) ».
8. En application de ces dispositions, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. AB une autorisation provisoire de séjour dès notification du présent jugement.
9. En second lieu, le présent jugement n’implique pas qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de restituer son passeport à M. AB. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées à ce titre doivent être rejetées.
N° 2002653 4
Sur les frais liés au litige :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. AB au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. AB est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 8 juillet 2020 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. AB une autorisation provisoire de séjour dès notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. AA AB et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Lu en audience publique le 31 juillet 2020.
Le magistrat désigné, La greffière,
signé signé
T. AC N. NAKACHE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Canada ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Union européenne ·
- Capital ·
- Batterie ·
- Avantage ·
- Justice administrative ·
- Dividende ·
- Renonciation
- Regroupement familial ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Épouse ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Liberté
- Sauvegarde ·
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Révision ·
- Valeur ·
- Commissaire enquêteur ·
- Associations ·
- Immeuble ·
- Site patrimonial remarquable ·
- Historique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Cartes ·
- Pays
- Valeur ajoutée ·
- Directive ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Location ·
- Exonérations ·
- Meubles ·
- Hébergement ·
- Pénalité ·
- Finances publiques
- Vaccination ·
- Agent public ·
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Personnes ·
- Certificat ·
- Traitement ·
- Médicaments ·
- Homme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Juge des référés ·
- Associations ·
- Emploi ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ville ·
- Contamination ·
- Urgence ·
- Chômage
- Océan ·
- Offre ·
- Candidat ·
- Critère ·
- Commande publique ·
- Justice administrative ·
- Navire ·
- Référé précontractuel ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Concession
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Commission ·
- Refus ·
- Recours ·
- Injonction ·
- Jeune ·
- Madagascar
Sur les mêmes thèmes • 3
- État d'urgence ·
- Épidémie ·
- Premier ministre ·
- Maire ·
- Décret ·
- L'etat ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Santé publique ·
- Police spéciale
- Arme ·
- Cabinet ·
- Police administrative ·
- Destination ·
- Acide ·
- Transport ·
- Sécurité ·
- Voies de recours ·
- Département ·
- Voie publique
- Orange ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Sociétés ·
- Programmeur ·
- Analyste ·
- Retraite ·
- Comités ·
- Avis ·
- Directeur général
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.