Désistement 16 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 16 juin 2022, n° 2100920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2100920 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS
N°2100920 ___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mme X __________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Philippe Lacaïle Rapporteur __________ Le tribunal administratif de Poitiers M. Y Z Le magistrat désigné Rapporteur public ___________
Audience du 2 juin 2022 Décision du 16 juin 2022 ___________
D Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2021, Mme AA AB demande au tribunal d’annuler :
1°) la décision implicite par laquelle le président de la communauté de communes Val de Charente a rejeté sa demande de communication de la copie du dossier de l’enquête publique et des études d’impact pour la délimitation du périmètre de zonage d’assainissement dans la commune de […] et la révision du zonage concernant le lieu-dit Saveilles, du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur et de différents éléments concernant les travaux déjà réalisés, notamment la date des travaux, le nombre d’habitations connectées au réseau d’assainissement collectif et le nombre d’habitation qu’il reste à connecter et les subventions allouées pour ce projet ;
2°) la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Paizay-Naudoin- Embourie a rejeté sa demande de communication portant sur les mêmes éléments.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont illégales dès lors que constituent des documents administratifs communicables les éléments dont elle a demandé communication au président de la communauté de communes et au maire de […] ;
- les documents demandés existent et les travaux ont bien eu lieu, une partie des habitants ayant déjà été raccordés à l’assainissement collectif.
Par un mémoire enregistré le 17 mai 2022, Mme AB déclare se désister de sa requête.
Vu :
- le code de des relations entre le public et l’administration ;
N °2100920 2
- le code de justice administrative.
Vu :
- les avis n°2021932 et 2021933 du 25 mars 2021 de la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Lacaïle pour statuer en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lacaïle ;
- et les conclusions de M. Z, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par des courriers recommandés en date des 16 novembre 2020 et 9 décembre 2020, adressés respectivement au président de la communauté de communes Val de Charente et au maire de la commune de […], Mme AB a demandé la communication de la copie du dossier de l’enquête publique et des études d’impact pour la délimitation du périmètre de zonage d’assainissement et la révision du zonage en ce qui concerne le lieu-dit Saveilles, de la copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur et de différents éléments concernant les travaux déjà réalisés, notamment la date des travaux et le nombre d’habitations connectées au réseau d’assainissement collectif ainsi que le nombre d’habitations restant à connecter. L’intéressée a saisi le 10 février 2021 la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) qui, le 25 mars 2021, a rendu deux avis partiellement favorables à la communication des documents sollicités. Le président de la communauté de communes Val de Charente et le maire de […] ont conservé le silence après la notification de ces avis et ont ainsi fait naître, à l’expiration du délai réglementairement prévu, deux décisions implicites confirmant les refus de communication opposés aux demande de Mme AB. La requérante doit être regardée comme demandant l’annulation de ces deux dernières décisions.
2. Par un mémoire enregistré le 17 mai 2022, Mme AB a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
N °2100920 3
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme AB.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme AA AB, à la communauté de communes de Val de Charente et à la commune de […].
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2022.
Le magistrat désigné, La greffière,
Signé Signé
P. LACAÏLE G. AC
La République mande et ordonne à la préfète de la Charente en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. AC
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