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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 23 juin 2022, n° 2203101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2203101 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 19 novembre 2021 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, M. F D, représenté par Me Josselin, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 16 juin 2022 par lesquels le préfet du Finistère d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et, d’autre part, a prononcé son assignation à résidence et l’a contraint à se présenter tous les jours aux services de la police nationale de Quimper ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées ont été prises par une personne incompétente, à défaut pour le préfet de justifier d’un arrêté de délégation de compétence régulièrement publié ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant assignation à résidence et obligation quotidienne de se présenter aux services de la police nationale de Quimper est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme René, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le greffe du tribunal a informé M. D, par téléphone, au numéro communiqué par son conseil, des date et heure de l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— et les observations de Me Clairay, représentant M. D, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe et produit des pièces complémentaires.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant arménien né le 24 janvier 1987, déclare être entré en France le 6 novembre 2012. Sa demande d’asile présentée le 18 janvier 2013 a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 mars 2013, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 20 novembre 2013. Il s’est ensuite maintenu sur le territoire français puis a bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade pour la période du 22 septembre 2015 au 11 juillet 2017. Le 30 mai 2017, le préfet du Finistère a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. M. D a alors sollicité, le 9 septembre 2019, son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du 7° de l’article L. 313-11 du même code alors applicables. Par un arrêté du 2 juillet 2020, confirmé en dernier lieu par un arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 19 novembre 2021, le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’a astreint à se présenter une fois par semaine auprès des services de la police nationale de Quimper. M. D s’est à nouveau irrégulièrement maintenu en France et, par deux nouveaux arrêtés du 16 juin 2022 dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Finistère, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sur le fondement des 2° et 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et, d’autre part, a prononcé son assignation à résidence et l’a contraint à se présenter tous les jours aux services de la police nationale de Quimper.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. D justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux deux arrêtés attaqués :
3. Les arrêtés attaqués ont été signés par Mme B C, attachée principale d’administration, cheffe du service de l’immigration et de l’intégration de la préfecture du Finistère. Celle-ci disposait d’une délégation de signature, accordée par un arrêté du 8 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’État dans le département du Finistère, à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d’accorder un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence des étrangers faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des arrêtés contestés doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / () ".
5. En premier lieu, il ressort des décisions attaquées, qui comportent avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait qui en constituent le support, y compris s’agissant de la situation personnelle de M. D, que le préfet du Finistère a procédé à un examen particulier de sa situation. Le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit, par suite, être écarté.
6. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
8. M. D fait valoir qu’il réside en France depuis huit ans auprès de sa famille, qu’il y a rencontré en 2018 son épouse, une compatriote avec laquelle il a eu deux enfants nés le 29 janvier 2019, et qu’il y a développé sa vie professionnelle et associative. Il indique qu’il est entré en France avec sa mère afin de rejoindre sa sœur qui vit en situation régulière avec son époux et leurs deux enfants. Toutefois, et alors que M. D ne justifie pas de l’intensité des relations qu’il entretient avec sa mère et sa sœur, son épouse a également fait l’objet, le 15 avril 2019, de décisions portant refus de titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français, le requérant n’établissant au demeurant pas, ainsi qu’il l’allègue, qu’elle et sa mère aurait présenté courant 2022 de nouvelles demandes de titre de séjour. Alors que les demandes d’asile de M. D et de son épouse ont toutes deux été rejetées et que le requérant ne produit aucune pièce de nature à établir les risques qu’ils encourraient en cas de retour en Arménie, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’ils ne pourraient pas reconstituer leur cellule familiale dans ce pays ou un autre avec leurs deux enfants et que ces derniers ne pourraient pas à y être scolarisés. De plus, s’agissant des enfants, les documents médicaux datant d’avril et mai 2022 produits à l’audience, dont des résultats d’analyse génétique, dont il ressort que les enfants du requérant souffrent d’une microdélétion associée à des difficultés intellectuelles d’intensité variables et des troubles de l’ordre autistique, n’établissent pas par eux-mêmes la nécessité pour ces enfants de rester en France, ni même le suivi et les traitements médicaux que nécessiterait leur état de santé. En outre, les seules pièces qu’il produit pour démontrer son insertion professionnelle n’établissent une activité professionnelle qu’entre 2015 et 2018, outre un contrat à durée déterminée de deux mois conclu par le requérant le 2 novembre 2021. Par ailleurs, si les attestations relatives à l’implication du requérant en tant que bénévole au sein du Secours populaire depuis 2019 révèlent ses efforts d’intégration, elles ne suffisent pas à démontrer qu’il aurait fixé le centre de ses attaches personnelles et familiales en France. La durée de la présence en France de M. D, qui a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 25 ans, s’explique enfin principalement par la procédure d’asile qu’il a initiée, par son maintien en France à l’issue du rejet de sa demande d’asile, puis, après l’expiration du titre de séjour dont il a bénéficié en raison de son état de santé entre le 22 septembre 2015 et le 11 juillet 2017, par son refus d’exécuter les deux mesures d’éloignement dont il a fait l’objet les 30 mai 2017 et 3 juillet 2020. Il résulte de l’ensemble de ces considérations que la décision attaquée n’a, d’une part, pas porté au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but en vue duquel elle a été prise et, d’autre part, pas méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du premier paragraphe de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant doivent, par suite, être écartés.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. ». Toutefois, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision obligeant M. D à quitter le territoire français, laquelle n’implique pas, par elle-même, un retour dans son pays d’origine. En tout état de cause, ainsi qu’il a été dit précédemment, le requérant, dont la demande d’asile a été rejetée, ne produit aucune pièce de nature à établir les risques que lui et son épouse encourraient en cas de retour en Arménie. Il s’ensuit que ce moyen ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. D à fin d’annulation de l’arrêté du 16 juin 2022 par lequel le préfet du Finistère l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an doivent être rejetées.
En ce qui concerne les décisions portant assignation et obligation de présentation :
11. Dès lors que le requérant ne démontre pas, par les moyens qu’il invoque, l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que les décisions portant assignation à résidence et obligation de présentation quotidienne aux services de la police nationale de Quimper devraient être annulées par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. D à fin d’annulation de l’arrêté du 16 juin 2022 par lequel le préfet du Finistère l’a assigné à résidence doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. D demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet du Finistère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
La magistrate désignée,
signé
C. ALa greffière d’audience,
signé
P. Cardenas
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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