Rejet 19 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 févr. 2021, n° 2021095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2021095 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
No 2021095/6-2 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. Md X Y
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Z
Magistrat désigné
___________ Le tribunal administratif de Paris
Audience du 2 février 2021 Le magistrat désigné, Décision du 19 février 2021 ___________ 335-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 10 décembre 2020, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. AA, enregistrée le 10 décembre 2020.
Par cette requête et un mémoire complémentaire, enregistré le 29 janvier 2021, M. Md X AA, représenté par Me AB, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de prendre toute mesure afin de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen (SIS), de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et, de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
No 2021095/6-2 2
M. AA soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier sur sa situation personnelle ;
- méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les dispositions du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2021, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Z en application des dispositions de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Z,
- et les observations de Me AB, avocat commis d’office, représentant M. AA assisté d’un interprète en langue bengali.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
No 2021095/6-2 3
Considérant ce qui suit :
1. M. Md X AA, ressortissant AC né le […], entré en France le […] 2019 selon ses déclarations, a présenté une demande d’asile, qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 16 octobre 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 31 août 2020. Par la présente requête, M. AA demande l’annulation de l’arrêté du 17 novembre 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il serait éloigné.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. » Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. AA au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision en litige vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 6° du I de l’article L. 511-1 sur le fondement duquel elle a été prise, et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier les articles 3 et 8. Elle comporte en outre les circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise, notamment la situation personnelle et administrative du requérant. Elle indique que M. AA n’établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. AA. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Si M. AA soutient qu’il est porté une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale, il n’assortit ce moyen d’aucune explication ni d’aucun élément de justification. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut ainsi qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision contestée ne peut être regardée comme entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de M. AA.
No 2021095/6-2 4
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
7. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
8. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 2 du même code : «1/ Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. 2 / La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. » Aux termes de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
9. M. AA soutient qu’en raison de son « implication fallacieuse dans plusieurs affaires judiciaires de contrebande et de meurtre », sa vie serait menacée en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, le requérant, dont la demande de statut de réfugié a été rejetée par l’OFPRA et la CNDA, n’apporte pas d’éléments de nature à établir la réalité et l’actualité de ses allégations et de ses craintes. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut être qu’écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois :
10. En premier lieu, l’arrêté contesté vise les textes applicables et notamment les dispositions de l’article L. 511-1- III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne que M. AA est présent en France depuis 1 an et 6 mois, qu’il est célibataire, sans enfant et que ses attaches sur le territoire français ne sont pas intenses. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant interdiction de retour doit être écarté.
11. En second lieu, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation n’est pas assorti des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. AA n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. AA est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. AA est rejetée.
No 2021095/6-2 5
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Md X AA et au préfet des Hauts-de-Seine.
Copie en sera transmise au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2021.
Le magistrat désigné, Le greffier,
F. Z K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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