Rejet 30 juin 2022
Rejet 1 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 30 juin 2022, n° 2005213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2005213 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 décembre 2020 et le 13 décembre 2021, M. B A, représenté par Me Sarwary, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 décembre 2020 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il sollicite son admission exceptionnelle en application de la circulaire NOR INTK1229185 C du 28 novembre 2012.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2021, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par une ordonnance du 29 novembre 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 22 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la circulaire NOR INTK1229185 C du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kolf, rapporteure,
— et les observations de Me Sarwary, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien, né le 1er juillet 1979, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet des Alpes-Maritimes. Par une décision en date du 8 décembre 2020, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande. Le requérant demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise notamment l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise également les éléments de faits relatifs à la situation personnelle du requérant, indiquant notamment que sa situation familiale ne justifie pas la délivrance du titre sollicité. Dans ces conditions, le préfet a suffisamment motivé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La commission est saisie par l’autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l’article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l’article L. 431-3. ». Aux termes de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () L’autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l’article L. 312-1 la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par l’étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans () ».
4. Si M. A fait valoir résider en France depuis le début de l’année 2008, soit depuis plus de dix ans, les pièces versées au dossier sont insuffisantes pour établir la réalité de sa résidence habituelle sur le territoire depuis cette date, notamment pour les années 2011 et 2012, pour lesquelles ne sont versées que quelques pièces éparses, à savoir un bulletin d’adhésion à la marque Darty du mois de janvier 2011 et une facture Renault datée du mois de février 2011, ainsi que deux pièces médicales des mois de mars et mai 2011, deux factures en date du mois d’octobre 2012, une déclaration de perte de passeport du mois d’octobre 2012 et une demande de passeport datée du mois de novembre 2012. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes était tenu de saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions précitées de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, il est constant que M. A est père d’un enfant né le 14 août 2019. S’il est vrai que la décision en litige fait état de ce que M. A n’a pas d’enfant, cette erreur constitue, dans les circonstances de l’espèce, une erreur de plume, qui, aussi regrettable qu’elle soit, ne saurait révéler une erreur de fait, dès lors qu’il ressort des termes de cette décision que le préfet des Alpes-Maritimes a ensuite relevé que M. A ne démontrait pas que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans le pays d’origine, ni que la scolarisation de son enfant y serait impossible.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « est délivrée de plein droit : () 7° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée. L’insertion de l’étranger dans la société ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
7. Si M. A fait valoir vivre en France avec sa compagne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité en 2019 et avec leur enfant né le 14 août 2019 à Nice, le préfet des Alpes-Maritimes fait état en défense, ce qui n’est pas contesté par le requérant, que sa compagne, une compatriote, est également en situation irrégulière sur le territoire français. En outre, M. A ne saurait utilement se prévaloir de la scolarisation de son enfant en France, dès lors que celui-ci, alors âgé d’un an et quatre mois, n’était pas en âge d’être scolarisé à la date de la décision attaquée. Enfin, si M. A établit travailler de façon habituelle en qualité d’agent de service depuis l’année 2016 et se prévaut de son inscription à un certificat d’aptitude professionnelle en 2020, ces circonstances ne sont pas, à elles seules, de nature à établir une intégration particulière de l’intéressé au sein de la société française. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est fait état d’aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que M. A et sa compagne reconstituent leur cellule familiale avec leur enfant dans leur pays d’origine, ce dernier n’est fondé à soutenir ni que la décision litigieuse a méconnu les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
8. En cinquième lieu, à supposer que M. A entende soulever le moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire NOR INTK1229185 C du 28 novembre 2012, il ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de cette circulaire dès lors, d’une part, que celle-ci ne revêt pas un caractère réglementaire, et, d’autre part, que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d’être invoquées mais constituent de simples orientations pour l’exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation.
9. En sixième et dernier lieu, au vu de ce qui a été dit aux points 2 à 7, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision litigieuse que le préfet des Alpes-Maritimes a omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. A.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
— Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Mear présidente,
Mme Kolf, conseillère,
Mme Charpy, conseillère,
Assistées de Mme Sussen, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
signé
S. KOLF
La présidente,
signé
J. MEARLa greffière,
signé
C. SUSSEN
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière
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