Rejet 18 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 févr. 2021, n° 2102958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2102958 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N°2102958/9
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. X Y Z AA
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. AB
Juge des référés
___________
Le juge des référés Ordonnance du 18 février 2021 ___________ 54-035-04 335-01-02 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2021, M. X Y AC AD demande au juge des référés statuant par application de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison de la situation précaire dans laquelle il se trouve du fait de l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour et du risque de perdre son emploi ;
- la mesure qu’il sollicite est utile car elle constitue l’unique moyen pour lui d’obtenir un rendez-vous à la préfecture de police pour déposer sa demande de titre de séjour ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2021, le préfet de police, représenté par la SELARL Serfaty Venutti Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie car le requérant est resté longtemps inactif et ses démarches sont récentes ;
N° 2102958/9 2
- l’utilité de la mesure sollicitée n’est pas démontrée compte tenu de l’intérêt que présente pour les administrés le système actuel de prise de rendez-vous eu égard aux difficultés liées à la pandémie et à l’état d’urgence sanitaire ainsi qu’aux efforts qui ont été menés pour améliorer ce système.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. AB pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. AC AD, ressortissant colombien, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L.521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions d'injonction afin de délivrer un rendez-vous :
2. Aux termes de l’article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez- vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. En l’espèce, M. AC AD, ressortissant colombien, souhaite régulariser sa situation administrative. Il soutient qu’il ne parvient pas à obtenir un rendez-vous alors qu’il allègue avoir tenté à de multiples reprises depuis le mois de janvier 2021 de se connecter sur la plateforme de prise de rendez-vous de la préfecture de police, avoir envoyé un courrier électronique à la
N° 2102958/9 3 préfecture de police le 8 février 2021 et avoir contacté par téléphone les agents de la préfecture de police pour leur faire part de ses difficultés. Toutefois, il ne verse au dossier qu’une capture d’écran. Dès lors, faute pour M. AC AD de démontrer qu’il a tenté en vain et à plusieurs reprises au cours de semaines différentes d’obtenir un rendez-vous en préfecture, la condition d’urgence de l’article L.521-3 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie.
6. Il s’ensuit que la requête de M. AC AD doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. X Y AC AD est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X Y AC AD et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 18 février 2021.
Le juge des référés,
C. AE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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