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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 30 juin 2022, n° 1900866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 1900866 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 avril 2019, 2 novembre 2020, 15 et 25 octobre 2021, Mme E C, représentée par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’éducation nationale sur son courrier du 31 décembre 2018 tendant à la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis par la faute de l’administration ;
2°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 100000 euros, à parfaire, assortie des intérêts à compter de sa demande préalable et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les créances qu’elle revendique ne sont pas prescrites, contrairement à ce que soutient l’administration ;
— l’administration a commis trois séries de fautes à son égard : en la sanctionnant de façon déguisée par des décisions de mutation et d’affectation illégales ; en rejetant sa demande de protection fonctionnelle ; en la harcelant, jusqu’à détériorer son état de santé ;
— le harcèlement moral dont elle a été victime s’est manifesté par :
o la circonstance qu’elle n’a bénéficié d’aucune mesure de soutien ou de protection à compter des difficultés qu’elle a rencontrées au collège du Val d’Ance à Saint-Anthème et qu’elle a été désignée comme responsable de ces difficultés ; elle a été contrainte de porter plainte elle-même contre les élèves et à remplir de nombreux rapports d’incident qui sont restés sans réponse de la part du directeur ;
o la convocation du 19 mars 2012 au rectorat, à l’occasion de laquelle elle a fait l’objet de menaces et de mesures d’intimidation ;
o la décision du 7 juin 2012 par laquelle le recteur lui imposait un complément de service de 18h au collège d’Arlanc et qui n’a été retirée que suite à l’intervention d’un syndicat ;
o la mutation d’office dont elle a fait l’objet par décision du 17 juillet 2012, dans un établissement éloigné de son domicile et sur un poste de remplaçant, donc de niveau inférieur à celui qu’elle occupait auparavant ;
o les décisions de mutation dont elle a fait l’objet, qui caractérisent des sanctions déguisées ;
o les propos calomnieux dont elle a fait l’objet de la part de M. A, chef d’établissement ;
o le rejet, par deux fois, de sa demande de protection fonctionnelle ;
o le rejet de sa demande de prolongation d’activité au-delà de l’âge de 65 ans, pourtant légale, et de son accès à la hors-classe, à laquelle elle pouvait pourtant prétendre (PROD 9 à 13), comme en témoignent ces excellentes évaluations ;
— ces fautes ont entraîné pour elle un préjudice financier et des troubles dans ses conditions d’existence, qui s’élèvent à la somme totale de 100000 euros ;
— ces préjudices sont en lien direct et certain avec l’illégalité des décisions de mutation dont elle a fait l’objet :
o d’une part, les décisions de mutation ont eu pour effet d’augmenter son temps de trajet quotidien, de sorte que ses frais kilométriques ont été augmenté et que ses maux de dos se sont aggravés ;
o d’autre part, ces décisions de mutation sont constitutives de sanctions déguisées, dès lors qu’elles ont emporté une perte de responsabilité du fait de la privation de quatre classes dont elle était en charge au collège de Saint-Anthème et de son affectation à une simple activité de soutien scolaire et d’aide aux devoirs au collège d’Ambert.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 mai 2020, le 11 octobre 2021 et le 2 novembre 2021 (non communiqué), le ministre de l’éducation nationale conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la créance est prescrite, dès lors que les faits que Mme C estime fautifs (sa mutation, le refus de la protection fonctionnelle et le harcèlement) se seraient produits entre juillet 2012 et septembre 2013 ; ses préjudices allégués étaient au plus tard connus en septembre 2013, dès lors qu’elle a été admise à la retraite à compter du 29 juillet 2013 ; la demande indemnitaire aurait dû intervenir avant le 31 décembre 2017 ;
— les trois décisions du 17 juillet 2012 et les deux du 3 avril 2013 n’ont été annulées par le tribunal que pour vice de procédure ; sur le fond, elles étaient justifiées par les difficultés professionnelles de Mme C, de sorte qu’elles ne sont pas constitutives d’une faute de l’administration ;
— la décision du recteur de refuser à Mme C la protection fonctionnelle a été validée sur le fond par la juridiction administrative, de sorte qu’elle ne saurait être regardée comme fautive ;
— concernant les allégations de harcèlement, il appartient à l’agent de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement, puis à l’administration de démontrer que les agissements en cause sont justifiées par des considérations étrangères à tout harcèlement ; or Mme C n’apporte pas d’éléments de nature à laisser présumer l’existence d’un harcèlement, dès lors que :
o l’arrêt de travail du 20 au 23 mars 2012 a été établi sur la base de ses seules déclarations ;
o l’attestation de Mme B ne relate pas une circonstance vécue par Mme C mais par l’attestante elle-même ;
o Mme C a été soutenue et conseillée par sa hiérarchie pour surmonter ses difficultés ; l’administration lui a prodigué des conseils, est demeurée à son écoute, a recherché des solutions y compris disciplinaire face aux élèves perturbateurs ;
o la mutation d’office de Mme C, son affectation en zone de remplacement, le rejet de sa demande de protection fonctionnelle et le rejet de sa demande de prolongation au-delà de la limite d’âge relèvent de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique ;
o en particulier, le changement d’affectation ne saurait être regardé comme une sanction déguisée dès lors qu’il était justifié par l’incapacité de Mme C à tenir compte des conseils prodigués par sa hiérarchie pour assouplir le dialogue pédagogique et les compétences des élèves, de sorte que de vives tensions avec les élèves et les parents s’étaient fait jour ; il s’agissait pour l’administration de rétablir le fonctionnement normal du service public ; ces décisions n’ont eu aucune incidence financière ni statutaire sur la situation de Mme C ; les plaintes déposées par Mme C elle-même témoignent d’une situation dégradée qu’il n’était pas possible de laisser perdurer ;
— Mme C n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité et l’ampleur des préjudices qu’elle impute aux trois fautes alléguées ;
Par une ordonnance du 19 octobre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 2 novembre 2021 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— la loi N° n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
— le rapport de Mme D ;
— les conclusions de Mme Bentéjac, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E C, professeur certifiée de lettres modernes, a exercé ses fonctions au collège du Val d’Ance, à Saint-Anthème (Puy-de-Dôme) du 1er septembre 1999 au 17 juillet 2012. Par des décisions du 17 juillet 2012, le recteur de l’académie de Clermont-Ferrand a prononcé sa mutation au collège d’Ambert, l’a rattachée administrativement à ce même collège et l’affectée à la zone de remplacement Clermont-Livradois-Forez. Ces décisions ont été annulées par le tribunal par un jugement n° 1201309 du 7 février 2013 pour vice de procédure. Le 3 avril 2013, le recteur a repris des décisions identiques, également annulées par le tribunal pour vice de procédure, par un jugement n° 1301198 du 16 octobre 2014. Par un arrêté en date du 14 mai 2013, le recteur de l’académie de Clermont-Ferrand l’a admise à la retraite pour limite d’âge à compter du 29 juillet 2013. Par des courriers des 6 juin et 22 juillet 2013, elle a sollicité du recteur de l’académie de Clermont-Ferrand le bénéfice de la protection fonctionnelle, qui lui a été implicitement refusé. Par un jugement du 20 janvier 2015, n° 1301719, le tribunal a annulé cette décision implicite faute pour l’administration d’en avoir communiqué les motifs à l’intéressée et a enjoint au recteur de réexaminer la situation de celle-ci. Par une décision 10 avril 2015, le recteur lui a expressément refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle. Cette dernière décision a été confirmée par le tribunal le 4 mai 2017, par un jugement n° 1501141, puis par la Cour administrative d’appel de Lyon le 28 mars 2019, par un arrêt n° 17LY02604. Par la présente requête, Mme C demande que l’Etat soit condamné à lui verser la somme totale de 100000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur la faute de l’Etat :
Concernant les décisions des 17 juillet 2012 et 3 avril 2013 portant mutation, rattachement administratif et affectation de Mme C :
2. Mme C fait valoir que les décisions du 17 juillet 2012, par lesquelles le recteur de l’académie de Clermont-Ferrand a prononcé sa mutation au collège d’Ambert, l’a rattachée administrativement à ce même collège et l’affectée à la zone de remplacement Clermont-Livradois-Forez, ainsi que celles du 3 avril 2012, identiques sur le fond, doivent être regardées comme fautives dès lors que, d’une part, le tribunal a prononcé leur annulation et que, d’autre part, elles constitueraient des sanctions déguisées.
3. En premier lieu, la circonstance que les décisions litigieuses ont effectivement été annulées par le tribunal, au demeurant pour vice de procédure et sans que celui-ci se soit prononcé sur leur bien-fondé, ne saurait, à elle seule et dans les circonstances de l’espèce, suffire à établir qu’elles étaient fautives et susceptibles d’entraîner un préjudice dont Mme C pourrait prétendre à sa réparation.
4. En second lieu, si Mme C fait valoir le contexte très dégradé de son environnement de travail, que ce soit avec le principal du collège du Val d’Ance, les élèves et leurs parents, cette circonstance ne saurait suffire, à elle seule, à établir que les décisions litigieuses étaient constitutives de sanctions déguisées. Au contraire, l’administration en défense démontre qu’elles étaient justifiées par l’incapacité de Mme C à tenir compte des remarques et des conseils qui lui ont été prodigués – et ce dès le rapport d’inspection, très précis sur ce point, dont elle a bénéficié le 3 juillet 2008 – pour apaiser les tensions qui se faisaient jour au sein de ses classes, de sorte que son départ du collège du Val d’Ance avait pour objectif de rétablir le fonctionnement normal du service public. A ce titre, l’administration produit quatre courriers rédigés entre mai 2009 et juin 2012 par les principaux successifs du collège, adressés soit à Mme C soit aux services rectoraux, pour faire état des difficultés rencontrées ou causées par celle-ci dans le fonctionnement de l’établissement. Le courrier du 29 mars 2012 précise notamment que Mme C est la seule enseignante à rencontrer les difficultés dont elle se plaint, ses collègues ayant adopté une gestion de classe sans rencontrer les mêmes difficultés avec les mêmes élèves difficiles. De plus, le courriel rédigé par le principal le 18 décembre 2018 rend compte de différentes mesures proposées au fil des années pour apaiser les relations entre Mme C d’une part et les élèves et leurs parents de l’autre, qui ont échoué « faute de son implication. » Les multiples plaintes déposées par Mme C elle-même à l’encontre du principal du collège, d’un parent d’élève et d’élèves témoignent d’une fracture irrémédiable qui ne pouvait trouver sa solution que dans un changement d’affectation de l’intéressée. Enfin, ces décisions n’ont eu aucune incidence sur le traitement ni sur la situation statutaire de Mme C. Si celle-ci fait valoir que ses frais kilométriques ont augmenté et que le poste proposé au collège de Saint-Anthème comprenait moins de responsabilités, elle n’apporte pas de précisions suffisantes permettant de regarder les mesures litigieuses comme constitutives de sanctions déguisées.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’établit pas que les décisions des 17 juillet 2012 et du 3 avril 2013 constitueraient des fautes de l’administration à son encontre.
Concernant les décisions de rejet du bénéfice de la protection fonctionnelle sollicitée par Mme C :
6. Si la décision implicite de rejet de la demande de protection fonctionnelle de Mme C a été annulée par le tribunal le 20 janvier 2015, pour défaut de motivation, la décision explicite du 10 avril 2015, lui refusant explicitement le bénéfice de cette protection, a été confirmée tant par le tribunal que par la cour d’appel, le 28 mars 2019. Mme C n’apporte à la présente instance aucune précision nouvelle qui permettrait de faire regarder ces décisions comme fautives.
Concernant les faits allégués de harcèlement moral :
7. Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, issu de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : /1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés. / Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. () " Ces dispositions ont procédé à la transposition pour la fonction publique des dispositions relatives à la lutte contre le harcèlement de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail.
8. D’une part, qu’il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
9. D’autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
10. Pour établir qu’elle a été victime de harcèlement moral, Mme C fait valoir qu’elle n’a bénéficié d’aucune mesure de soutien ou de protection à compter des difficultés qu’elle a rencontrées au collège du Val d’Ance à Saint-Anthème et qu’elle a été désignée comme responsable de ces difficultés, qu’elle a fait l’objet de menaces et d’intimidations à l’occasion de l’entretien auquel elle a été convoquée le 19 mars 2012 au rectorat, que la décision du 7 juin 2012 par laquelle le recteur lui imposait un complément de service au collège d’Arlanc n’a été retirée que suite à l’intervention d’un syndicat, que la mutation d’office dont elle a fait l’objet par décision du 17 juillet 2012 l’a éloignée de son domicile, entraînant des frais supplémentaires et aggravant ses maux de dos, et l’a affectée sur un poste de remplaçant de niveau inférieur à celui qu’elle occupait auparavant, que les décisions de mutation, d’affectation et de rattachement administratif la concernant étaient constitutives de sanctions déguisées, qu’elle a fait l’objet de propos calomnieux de la part du chef d’établissement du Val d’Ance, que sa demande de prolongation d’activité au-delà de l’âge de 65 ans, pourtant légale, et de son accès à la hors-classe, à laquelle elle pouvait pourtant prétendre, comme en témoignent ces excellentes évaluations, ont été rejetées, et qu’elle a fait l’objet d’un arrêt maladie pour harcèlement au travail.
11. Concernant en premier lieu les mesures de soutien ou de protection dont Mme C soutient ne pas avoir bénéficié de la part de sa hiérarchie, il résulte au contraire de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 4 du présent jugement, que de nombreux conseils lui ont été prodigués au fil des années, qu’elle n’a pas su ou pas voulu mettre en œuvre.
12. Concernant en deuxième lieu l’entretien du 19 mars 2019, Mme C ne saurait sérieusement établir les menaces et tentatives d’intimidation dont elle prétend avoir été victime par la seule production d’une attestation rédigée par l’une de ses collègues, faisant état d’un entretien qu’elle-même a subi, à une date et pour des motifs différents.
13. Concernant en troisième lieu la décision du 7 juin 2012 par laquelle le recteur lui imposait un complément de service au collège d’Arlanc, la seule circonstance qu’elle ait dû faire intervenir les syndicats ne saurait à elle seule démontrer un quelconque harcèlement moral, dès lors au demeurant que cette décision a été retirée.
14. Concernant en quatrième lieu la mutation dont la requérante a fait l’objet par décision du 17 juillet 2012, dans un établissement éloigné de son domicile et sur un poste de remplaçant qui serait de de niveau inférieur à celui qu’elle occupait auparavant, il résulte de l’instruction que la mutation de Mme C a été effectuée dans l’intérêt du service, eu égard à la situation dégradée entre elle, sa hiérarchie, les élèves et les parents, ainsi qu’il a été dit au point 4 du présent jugement. L’allégation selon laquelle les trajets supplémentaires induits par cette nouvelle affectation auraient aggravé son mal de dos n’est établie par aucun document médical, de même qu’il n’est ni établi, ni allégué, que la requérante aurait informé sa hiérarchie d’une pathologie dorsale qui lui rendrait les déplacements difficiles. L’augmentation des frais kilométriques, au demeurant ni chiffrée ni estimée, ne suffit pas à elle seule à établir une volonté de l’employeur de harceler Mme C, dès lors qu’il s’agit d’un aléa inhérent à toute mutation professionnelle. Enfin, ainsi qu’il a également été dit au point 4, Mme C ne saurait sérieusement soutenir que cette mesure était constitutive d’une sanction déguisée.
15. Concernant en cinquième lieu les propos calomnieux dont elle aurait fait l’objet de la part de M. A, principal du collège du Val d’Ance, Mme C n’en rapporte pas la preuve suffisante par la seule production de plaintes qu’elle a déposées à l’encontre de celui-ci, qui reposent exclusivement sur ses déclarations et ont au demeurant été classées sans suite.
16. Concernant en sixième lieu le rejet de sa demande de protection fonctionnelle, ainsi qu’il a été dit au point 6, la décision du recteur a été confirmée par la cour d’appel le 28 mars 2019, qui a au demeurant précisé que « l’administration a pu, sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation, estimer que l’exercice d’une action pénale n’était pas une mesure appropriée dans les circonstances de l’espèce » et que les propos du courrier rédigé par un parent d’élève le 29 février 2012 et « auxquels il n’a pas été donné de publicité, ne peuvent être regardés comme justifiant l’exercice, contre leur auteur, d’une action pénale. »
17. Concernant en septième lieu les rejets de sa demande de prolongation d’activité au-delà de l’âge de 65 ans et de son accès à la hors-classe, à laquelle elle soutient pouvoir prétendre au regard de ses excellentes évaluations, Mme C ne saurait soutenir qu’ils témoignent d’une volonté de l’administration de lui nuire. En effet, d’une part, la cour d’appel, par un arrêt N° 14LY03859/15LY00932 du 18 avril 2017, a confirmé que la décision portant refus de sa demande de prolongation d’activité avait été prise « dans l’intérêt du service. » D’autre part, une promotion au choix ne constitue pas un droit et il résulte de l’instruction que le nombre de points obtenu par l’intéressée était nettement inférieur au minimum requis.
18. Il résulte de ce qui a été dit des points 11 à 16 que l’administration ne saurait être regardée comme ayant moralement harcelé Mme C, quand bien même celle-ci produit un certificat médical d’arrêt de travail pour trois jours, portant la mention « harcèlement au travail », accompagné d’aucune autre pièce médicale.
19. Il résulte de tout ce qui précède que l’administration ne saurait être regardée comme ayant commis une faute à l’égard de Mme C. Par suite, et dès lors que, au demeurant, les préjudices qu’elle invoque sont insuffisamment établis dans leur principe comme dans leur montant, la requérante n’est pas fondée à demander une quelconque indemnisation sur ce fondement. Ses conclusions à fin d’indemnisation doivent ainsi être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’exception de prescription opposée en défense.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme demandée par Mme C sur leur fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera faite, pour information, au recteur de l’académie de Clermont-Ferrand.
Délibéré après l’audience publique du 16 juin 2022 à laquelle siégeaient :
— M. Gazagnes, président,
— Mme Trimouille, première conseillère,
— M. Jean-Michel Debrion, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
C. D
Le président,
Ph. GAZAGNES
Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Égalité de Traitement - Directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail
- Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
- Code de justice administrative
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