Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1er avr. 2026, n° 2602333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2602333 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | directeur de l' agence de Stains de France Travail |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2026, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 29 janvier 2026 du directeur de l’agence de Stains de France Travail refusant de lui accorder l’effacement de sa dette de 1 710,90 euros correspondant à un indu d’allocation de solidarité spécifique, et de lui accorder la remise gracieuse de cette dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prestation ou d’allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale ou du logement, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
A l’appui de sa requête tendant à la remise gracieuse de la dette de 1 710,90 euros correspondant à un indu d’allocation de solidarité spécifique sur la période de janvier à mars 2025, M. B… soutient qu’il n’était pas au courant qu’il ne pouvait bénéficier d’une telle allocation dès la reprise d’une activité non salariée et que, d’une part, sur les mois de janvier à mars 2025, l’activité de l’entreprise de transport qu’il a créée en décembre 2024 n’aurait généré aucun revenu en raison d’une situation familiale difficile, d’autre part, il lui restait « 144 allocations journalières à prendre », enfin, il « souffre mentalement jour et nuit ». De tels moyens, qui se rapportent au bien-fondé de l’indu et non à une situation de précarité actuelle, ne sont manifestement pas susceptibles de justifier une remise gracieuse de cette dette. Par suite, la requête de M. B… doit être rejetée pour ce motif, en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à France Travail.
Fait à Montreuil, le 1er avril 2026.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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