Confirmation 19 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 19 juin 2024, n° 21/06522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/06522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-250
N° RG 21/06522 – N° Portalis DBVL-V-B7F-SD4R
(Réf 1ère instance : 20/02367)
M. [M] [X]
Mme [I] [D] épouse [X]
C/
M. [S] [J]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 JUIN 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Avril 2024
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 19 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [M] [X]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 7]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Me Fathi BENBRAHIM de la SCP BENBRAHIM-LAMBERT-MAILLET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Madame [I] [D] épouse [X]
née le [Date naissance 4] 1975 à ILE MAURICE
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Fathi BENBRAHIM de la SCP BENBRAHIM-LAMBERT-MAILLET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉ :
Monsieur [S] [J] ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l’acte à parquet, n’ayant pas constitué avocat ;
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6]
[Adresse 2]
REPUBLIQUE DE MAURICE
Le 8 décembre 2017, M. [M] [X] et Mme [I] [X] ont conclu avec la société Ader Capital, dont M. [S] [J] était le dirigeant, un contrat portant sur une cession de leurs dettes, à savoir :
— deux crédits immobiliers d’un montant restant dû de 152 718 euros et de 16 620 euros, souscrits auprès du Crédit Immobilier pour l’acquisition de leur logement,
— trois crédits à la consommation d’un montant de 22 000 euros, de 14 000 euros et de 6 000 euros, respectivement souscrit auprès des sociétés Cetelem, Financo et Sofinco.
Par ce contrat, la société Ader Capital s’est engagée à régler les dettes des époux [X] à compter du 7 décembre 2018 et ces derniers se sont engagés à lui payer les sommes de 2 000 euros au titre des frais de dossier et de
33 868,68 euros au titre du prix d’ingénierie financière, le remboursement des dettes par le cessionnaire ayant lieu au moyen de placements financiers.
Les époux [X] ont contracté un autre crédit en février 2018 auprès de la société Groupama visant à racheter le crédit souscrit auprès de la société Cetelem.
En 2018, une procédure collective a été ouverte à l’encontre de la société Ader Capital.
Étant contraint de rembourser l’ensemble des crédits malgré la cession de dettes conclue avec la société Ader Capital, M. [M] [X] a déposé plainte pour escroquerie le 26 avril 2019.
Par assignation du 12 décembre 2019, les époux [X] ont saisi le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire pour voir notamment condamner M. [J] à indemniser leur préjudice matériel et moral.
Par jugement en date du 20 mai 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :
— débouté les époux [X] de leurs demandes,
— rejeté la demande des époux [X] formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les époux [X] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Le 18 octobre 2021, les époux [X] ont interjeté appel de cette décision et aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 10 décembre 2021, ils demandent à la cour de :
— infirmer le jugement prononcé le 20 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire en toutes ses dispositions,
— condamner M. [S] [J] à leur payer la somme de 41 250 euros en réparation du préjudice matériel,
— condamner M. [S] [J] à leur payer la somme de 5 060 euros en réparation du préjudice lié aux frais bancaires et au coût du voyage à l’Île Maurice,
— condamner M. [S] [J] à leur payer la somme de 10 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution,
— condamner M. [S] [J] à leur payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 de code de procédure civile,
— condamner M. [S] [J] aux entiers dépens toutes taxes comprises.
M. [S] [J] n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelant ont été signifiées à parquet le 25 novembre 2021.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la responsabilité personnelle de M. [J]
Les époux [X] soulèvent la responsabilité personnelle de M. [J], représentant de la société Ader Capital, au visa de l’article 1240 du code civil.
Ils critiquent le jugement qui s’est contenté d’affirmer que le fait de mentir sur la solvabilité de son entreprise et sur l’absence de risque des placements financiers n’était pas contraire à l’objet social de la société et se rattachait à la fonction de dirigeant social exerçant dans l’intérêt de sa société.
Ils soutiennent que M. [J] a commis une faute personnelle détachable de ses fonctions en se rendant auteur d’une tromperie visant à les engager à remettre à la société qu’il dirigeait plusieurs dizaines de milliers d’euros en leur faisant croire que cette remise de fonds leur assurerait à terme un effacement de l’ensemble de leurs crédits alors qu’il avait l’intention de détourner ces fonds à son profit. Ils indiquent que M. [J] a utilisé l’apparence d’une société censée être sérieuse, qu’il a fourni des contrats types, des synthèses de crédits, des tableaux d’amortissements destinés à les persuader de la fiabilité de l’opération qu’il leur proposait. Puis après avoir détourné plusieurs millions d’euros au préjudice de centaines de clients leurrés par les mêmes procédés, il a pris la fuite à l’île Maurice.
Ils exposent qu’une information judiciaire est actuellement ouverte pour escroqueries en bande organisée, abus des biens ou du crédit d’une SARL par un gérant, blanchiment aggravé et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement mais que le secret de l’instruction leur interdit de communiquer des éléments tirés du dossier d’instruction. Ils ajoutent que l’issue de la procédure de liquidation judiciaire est suspendue à celle de l’information judiciaire.
Ils précisent que M. [X] s’est rendu à l’île Maurice en juillet 2019 pour avoir des explications et demander un remboursement auprès de M. [J] qui lui a remis une reconnaissance de dette pour un montant de
41 250 euros. Ils critiquent le jugement entrepris qui a retenu qu’il s’agissait d’un simple courrier et non d’une reconnaissance de dette signée par M. [J] et qui a considéré que ce courrier ne caractérisait pas une faute intentionnelle d’une particulière gravité alors que selon eux, M. [J] reconnaît, par ce document, avoir fauté en tant que gérant de la société Ader Capital.
Enfin, ils ajoutent que le fait que certains de leurs crédits n’aient pas été rachetés est sans incidence sur l’engagement de la responsabilité du dirigeant social, le montant de leur préjudice n’étant pas le montant du contrat principal de prêt mais la somme de 41 250 euros correspondant au montant des crédits à la consommation souscrits auprès des sociétés Cetelem, Sofinco et Financo pour le financement de la remise des fonds qu’ils accusent M. [J] d’avoir détourné.
Aux termes des dispositions de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes des dispositions de l’article L.223-22 alinéa 1er du code de commerce, les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux SARL, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion
M. [J] était le gérant de la SARL Crédit Consulting qui exerçait sous l’enseigne Ader Capital.
Il est constant que la recevabilité d’une action en responsabilité personnelle engagée par un créancier contre le dirigeant d’une société en procédure collective, pour des faits antérieurs au jugement d’ouverture, est subordonnée à l’allégation d’un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers résultant d’une faute du dirigeant séparable de ses fonctions.
La responsabilité du dirigeant est soumise à une double condition:
— le caractère personnel du préjudice allégué c’est-à-dire distinct des autres créanciers. Le préjudice personnel est celui dont la réparation est étrangère à la reconstitution du gage commun des créanciers.
— la preuve d’une faute du dirigeant séparable de ses fonctions soit une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales (Com.20 mai 2004 n°99-17092) et ce y compris lorsque la société est en procédure collective (Com.7 mars 2006 n°04-16536). Dans ce cas, il importe de distinguer la rétention volontaire d’information par le gérant dans le but de nuire qui sera automatiquement une faute susceptible d’engager la responsabilité du gérant avec la simple passivité du gérant assimilable à une simple négligence qui ne constitue pas une faute grave incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions.
En l’espèce, il appartient aux époux [X] de démontrer la volonté de nuire du gérant en cas de réticence d’information notamment en les trompant volontairement sur la solvabilité de sa société.
En l’espèce, les époux [X] reprochent à M. [J] de leur avoir fait remettre des fonds à la société, dont il était le gérant, dans l’intention de les détourner à des fins personnelles. Ils produisent à l’appui de leurs allégations :
— un article du magazine Que Choisir intitulé 'cession de dette: Ader Capital : des clients pris au piège’ mais cet article n’est pas spécifique au préjudice particulier qu’ils allèguent.
— une copie de la plainte de M. [X] du 26 avril 2019 contre x. mais sans autre élément sur la suite donnée à cette plainte.
— des courriers de relance des organismes de crédit Financo et Sofinco et des courriers de Orange Bank pour lesquelles la cour, tout comme les premiers juges, n’est pas en mesure de s’assurer que les prêts mentionnés sont ceux qui ont été cédés à la société de M. [J], la cession de dettes faisant uniquement état de prêts immobiliers du Crédit Immobilier de France. En tout état de cause, ces courriers ne permettent pas de prouver les détournements de fonds personnels reprochés à M. [J] mais seulement la non-exécution d’une partie de contrat de cession de dettes par la société Ader Capital.
— un courrier manuscrit rédigé au nom de M. [J] daté du 31 juillet 2019 qui indique 'je soussigné [S] [J] m’engage à verser la somme de quarante et un mille deux cent euros (41 250 €) à Monsieur et Madame [X] [M] avant le 15 octobre 2019 pour solder leur dossier Ader Capital. Fait pour valoir ce que de droit.' A supposer que ce courrier émane effectivement de M. [J], en l’absence de copie de document d’identité ou d’autres éléments de nature à établir l’identité du rédacteur, il ne constitue nullement la reconnaissance d’un détournement personnel au profit de M. [J] comme l’affirment les appelants mais seulement la prise en charge d’une somme pour le compte de la société qu’il représentait. Il ne reconnaît nullement avoir commis une faute détachable de ses fonctions aux termes de ce courrier.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour en déduit que les appelants échouent à démontrer la preuve d’une faute du dirigeant séparable de ses fonctions s’agissant d’une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales.
Le jugement entrepris, qui a débouté les époux [X] de leur demande de dommages et intérêts, sera confirmé.
Etant déboutés de leur demande principale de réparation de leur préjudice matériel, les époux [X] seront, par voie de conséquence, déboutés de leur demande en réparation du préjudice lié aux frais bancaires et au coût du voyage à l’île Maurice ainsi que de leur demande de préjudice moral faute de justifier d’un préjudice autre que celui lié aux faits qu’ils reprochent à M. [J].
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant en leur appel, les époux [X] seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles en cause d’appel et seront tenus aux entiers dépens d’appel. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [M] [X] et Mme [I] [D] épouse [X] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamne M. [M] [X] et Mme [I] [D] épouse [X] aux entiers dépens d’appel.
Le greffier, La présidente,
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