Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 23 déc. 2024, n° 2407375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407375 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2024, M. B A saisit le tribunal d’un « recours gracieux » à l’encontre de l’arrêté par lequel le préfet de la Haute-Garonne a ordonné des mesures afin de faire cesser l’état d’insalubrité du local, dont il est propriétaire, situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis 4 rue Rivals à Toulouse et de mettre fin à la mise à disposition du local à fins d’habitation dans un délai de 3 mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge () ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ».
3. M. A saisit le tribunal d’un « recours gracieux » à l’encontre de l’arrêté par lequel le préfet de la Haute-Garonne a ordonné des mesures afin de faire cesser l’état d’insalubrité du local, dont il est propriétaire, situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis 4 rue Rivals à Toulouse et de mettre fin à la mise à disposition du local à fins d’habitation dans un délai de 3 mois. Toutefois, il n’appartient pas juge de statuer sur un tel recours, qui ne constitue pas une requête au sens des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, l’autorité administrative étant seule compétente pour le faire. Par suite, la requête présentée par M. A est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulouse, le 23 décembre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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