Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 20 mai 2025, n° 2407451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2407451 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de l' Hérault |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024 et complétée le 3 janvier 2025, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision en date du 20 novembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault a accordé à sa mère, Mme D A, le bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA), d’un montant mensuel de 436,79 euros, à compter du 19 novembre 2024 en ce que sa perte d’autonomie, classée dans le groupe iso-ressources (GIR) 4, a été
sous-évaluée.
Elle soutient que :
— le classement en GIR 4 de la perte d’autonomie de sa mère est manifestement inadapté à la dégradation de sa situation clinique constatée par les responsables du plan d’aides, des médecins spécialistes hospitaliers et par son médecin traitant ;
— sa contestation de la décision du 20 novembre 2024, présentée le 16 décembre 2024, est restée sans réponse.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2025, le département de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable en l’absence d’un recours administratif préalable obligatoire reçu par la maison départementale de l’autonomie contre la décision du 20 novembre 2024 ;
— à titre subsidiaire, elle n’est pas fondée dès lors que l’expertise médicale effectuée au domicile de Mme A, le 5 novembre 2024, a conclu à un degré de perte d’autonomie permettant de classer la requérante en GIR 4 et aucune pièce ne vient contredire ce classement et le plan d’aide accordé.
Par courrier du 4 avril 2025, Mme B a été invitée, à peine d’irrecevabilité, à régulariser sa requête en produisant la réponse donnée, par l’administration, à son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve du dépôt d’un tel recours, dans un délai de quinze jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. ». En outre, en application de l’article L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles, les recours contentieux formés contre les décisions du président du conseil départemental et du représentant de l’Etat dans le département en matière de prestations légales d’aide sociale sont précédés d’un recours administratif préalable devant l’auteur de la décision contestée, sous peine d’irrecevabilité de l’action contentieuse engagée devant le tribunal administratif.
3. En l’espèce, si Mme B a complété sa requête le 5 janvier 2025 en produisant un courrier daté du 16 décembre 2024 par lequel elle conteste l’évaluation de la perte d’autonomie de Mme A et son classement en GIR 4, elle n’a toutefois pas produit la justification du dépôt auprès du département de l’Hérault du recours administratif qu’elle dit avoir formé à l’encontre de la décision du 20 novembre 2024, laquelle mentionnait les voies et délais de recours et l’obligation de former, préalablement à la saisine du tribunal, un tel recours. Dans son mémoire en défense enregistré le 6 mars 2025, le département de l’Hérault a opposé l’irrecevabilité de la requête à défaut d’avoir été saisi du recours administratif préalable obligatoire exigé par l’article L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles et, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe le 4 avril 2025 par le biais de l’application télérecours citoyens, réputée notifiée dans un délai de deux jours ouvrés suivant sa réception, Mme B n’a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, la preuve du dépôt du recours administratif préalable obligatoire dont elle se prévaut. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au département de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 20 mai 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 mai 2025.
Le greffier,
D. Lopez0dl
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