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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 13 mars 2026, n° 2604219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604219 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2026, Mme A… B… et M. D… C…, représentés par Me Merienne, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de les orienter sans délai, vers une structure d’hébergement d’urgence ainsi que leur fils à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
2°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 000 euros à Me Merienne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la condition tenant à l’urgence est remplie, dès lors qu’ils dorment avec leur fils, âgé d’un an, à la gare Saint Charles depuis le 28 février 2026 ;
- au regard de sa situation, l’absence d’hébergement porte une atteinte grave et manifeste illégale à un hébergement d’urgence et au principe du respect de la dignité humaine, au droit à la vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône sollicite le rejet de la requête.
Il soutient :
- la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie dès lors que les requérants ont fait l’objet d’une décision d’éloignement le 4 juin 2025 et qu’ils n’ont pas vocation à se maintenir sur le territoire national ;
- que leur demande d’asile pour leur enfant a été rejetée le 23 décembre 2025 ;
- qu’ils n’ont entrepris aucune démarche pour trouver un logement ;
-que les intéressés ne justifient pas de circonstances exceptionnelles, ni d’une situation de détresse ;
- que le dispositif d’hébergement d’urgence est saturé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fédi, juge des référés ;
- les observations de Me Mérienne, représentant les requérants qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête en référé de la requérante, il y a lieu d’admettre les intéressés au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique … ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières et propres à chaque espèce caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Aux termes de l’article L. 121-7 du code de l’action sociale et des familles : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : (…) / 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 ». Aux termes de l’article L. 345-1 du même code : « Bénéficient, sur leur demande, de l’aide sociale pour être accueillies dans des centres d’hébergement et de réinsertion sociale publics ou privés les personnes et les familles qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques, familiales, de logement, de santé ou d’insertion, en vue de les aider à accéder ou à recouvrer leur autonomie personnelle et sociale (…). Aux termes de l’article L. 345-2 de ce code : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’Etat dans le département prévue à l’article L. 345-2-4. (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
4. Il appartient aux autorités de l’État, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Si les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée ou qui sont en situation irrégulière et qui doivent ainsi quitter le territoire n’ont, en principe, pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, ils relèvent néanmoins du champ d’application des dispositions précitées de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles.
5. Il résulte de l’instruction que Mme B… et M. C…, de nationalité ivoirienne, sont parents d’un enfant né le 12 mai 2024. A la suite du rejet de leur demande d’asile, l’OFII a notifié à la famille une décision de sortie de l’HUDA pour le 28 février 2026. Il n’est pas contesté en défense qu’ils dorment avec leur fils, âgé de 22 mois, à la gare Saint Charles depuis le 28 février 2026. Il résulte, par ailleurs, de l’instruction que les requérants ne se sont vus proposer aucune solution d’hébergement par les services du 115 en dépit de leurs nombreux appels. Aussi, en l’état de l’instruction et dans les circonstances de l’espèce, les requérants doivent être regardés comme justifiant de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative et de détresse au sens des dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles
6. Eu égard à la situation particulière de détresse psychique et sociale de Mme B… et M. C…, à la date de la présente ordonnance, l’absence d’hébergement d’urgence constitue, nonobstant la saturation des capacités d’hébergement dont fait état le préfet des Bouches-du-Rhône dans ses écritures en défense, une carence caractérisée dans l’accomplissement de la mission confiée à l’Etat, sans que l’administration ne puisse utilement se prévaloir d’une part, de ce que les requérants ont fait l’objet d’une décision d’éloignement le 4 juin 2025 et qu’ils n’ont pas vocation à se maintenir sur le territoire national et que leur demande d’asile pour leur enfant a été rejetée le 23 décembre 2025 et d’autre part, qu’ils n’ont entrepris aucune démarche pour trouver un logement.
7. Dans ces conditions, à la date de la présente ordonnance, la carence de l’Etat à procurer à Mme A… B… et M. D… C… et à leur enfant un hébergement d’urgence est constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale constituée par le droit à l’hébergement d’urgence.
8. Les conditions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’orienter, sans délai, Mme B… et M. C… et leur jeune enfant vers une structure d’hébergement d’urgence. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Merienne, avocate de Mme B… et M. C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de leurs clients à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 000 euros à Me Merienne au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée aux requérants par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1000 euros leurs sera versée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… B… et M. D… C… sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de mettre à l’abri, sans délai, Mme B… et M. C… et leur jeune enfant.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… et M C… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Merienne renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 1 000 euros à l’avocate des requérants, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée aux intéressés par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros leur sera versée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et M. D… C…, à Me Merienne et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille le 13 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
G.FEDI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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