Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 19 déc. 2024, n° 2209042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2209042 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 décembre 2022, 2 janvier 2023, 16 juin 2023, 8 décembre 2023, 18 avril 2024, 23 septembre 2024 et 14 octobre 2024, Mme H B, M. F G et Mme I K, la première dénommée ayant la qualité de représentante unique, représentés par la SELAS Cabinet Léga-Cité, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler :
— l’arrêté du 16 août 2022 par lequel le maire de Chassieu a délivré à M. J un permis de construire pour la restructuration et l’extension d’une maison individuelle ainsi que la construction d’une piscine et d’une terrasse sur un terrain situé 15 rue Frédéric Chopin, ainsi que la décision du 15 novembre 2022 de rejet de leur recours gracieux ;
— les arrêtés des 11 octobre 2022, 20 décembre 2022 et 23 juillet 2024 par lesquels le maire de Chassieu a délivré des permis de construire modificatifs pour ce projet ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Chassieu la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils disposent d’un intérêt à agir ;
— les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 20 décembre 2022 sont recevables sans condition de délai au cours de cette instance ;
En ce qui concerne les dispositions du permis de construire initial non modifiées par les permis de construire modificatifs :
— le projet méconnaît les articles 4.1.1 et 4.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon applicables à la zone URi2 ;
En ce qui concerne les dispositions du permis de construire initial modifiées par les permis de construire modificatifs :
— l’arrêté du 11 octobre 2022 et la décision du 15 novembre 2022 de rejet du recours gracieux sont entachés d’incompétence de leur signataire ;
— le dossier de demande de permis de construire initial est entaché d’inexactitudes dès lors que les surfaces de plancher déclarées sont inexactes et que le terrain naturel n’est pas un terrain plat ; ces inexactitudes présentent un caractère frauduleux ; le dossier de demande est également insuffisant dès lors que l’impact du projet sur les constructions voisines n’a pas pu être apprécié par le service instructeur ;
— le projet méconnaît l’article 2.2.1 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone URi2 dès lors que le pétitionnaire ne peut se prévaloir, à l’égard de la façade est, de la règle alternative applicable aux seuls projets d’extension, dont le projet en litige ne fait pas partie, ni, à l’égard de la façade nord, de celle applicable aux saillies des façades d’une construction existante ; l’implantation de la piscine ne respecte pas le retrait minimal de 10 mètres ; la régularisation de l’implantation de la partie de la construction située au nord du terrain d’assiette du projet est entachée de fraude ;
— il méconnaît l’article 2.5.1.1 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone URi2 ;
— il méconnaît l’article 3.2.1 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone URi2 et l’article 3.1.2 des dispositions communes du règlement imposant qu’un tiers de la surface totale de pleine terre soit réalisé d’un seul tenant ;
— la modification de la surface de plancher dans le dossier de demande de permis de construire modificatif n° 3 est entachée de fraude ;
— le pétitionnaire aurait dû déposer un nouveau permis de construire et non une demande de permis de construire modificative n° 3 ;
— les permis de construire modificatifs devront être annulés par voie de conséquence de l’illégalité du permis de construire initial.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 avril 2023 et 12 avril 2024, M. L J, représenté par Me Eljerrat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge solidaire des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les requérants ne disposent pas d’un intérêt à agir ;
— les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 20 décembre 2022 sont irrecevables dès lors qu’aucun recours n’a été formé contre cet arrêté dans le délai de deux mois ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, la commune de Chasssieu, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les requérants ne disposent pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par lettre du 24 septembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l’instruction était susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance de clôture à compter du 9 octobre 2024.
Une ordonnance de clôture immédiate de l’instruction a été émise le 4 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— les observations de Me Perrier, représentant Mme B et autres requérants,
— et celles de Me Eljerrat, représentant M. J.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 16 août 2022, le maire de Chassieu a délivré à M. J un permis de construire pour la restructuration et l’extension d’une maison individuelle ainsi que la construction d’une piscine et d’une terrasse sur un terrain situé 15 rue Frédéric Chopin. Mme B et autres requérants ont formé, contre cette autorisation d’urbanisme, un recours gracieux, qui a été rejeté par une décision du 15 novembre 2022. Par arrêtés des 11 octobre et 20 décembre 2022 et du 23 juillet 2024, le maire de Chassieu a délivré trois permis de construire modificatifs pour ce projet. Par la présente requête, Mme B et autres requérants demandent au tribunal d’annuler les arrêtés des 16 août, 11 octobre et 20 décembre 2022 et du 23 juillet 2024 ainsi que la décision du 15 novembre 2022 rejetant leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les dispositions du permis de construire initial non modifiées par les permis de construire modificatifs :
2. Aux termes de l’article 4.1.1 des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon applicables à la zone URi2 : « Conception du projet dans son environnement urbain et paysager / a. La conception du projet privilégie son insertion dans la morphologie urbaine de la zone considérée en prenant en compte son environnement urbain et paysager, sauf contexte urbain particulier. () ». Et aux termes de l’article 4.2.1 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à cette même zone : « Volumétrie, rythme du bâti / a. Les volumétries ainsi que l’ordonnancement des constructions sont guidés par la composition urbaine et paysagère générale du projet. () ».
3. Le projet est situé au sein de la zone URi2, qui regroupe des secteurs à dominante résidentielle et d’habitat individuel dont l’organisation du bâti n’est pas homogène le long des voies, avec des discontinuités marquées. L’environnement du projet litigieux compte majoritairement des maisons individuelles dans le voisinage immédiat, lesquelles ne présentent pas d’intérêt architectural ou patrimonial particulier. Si les requérants font valoir que ce projet, à l’architecture très moderne, contraste avec les maisons d’habitation du secteur présentant une architecture typique des années 1970, il ressort toutefois des pièces du dossier que le secteur comprend également des constructions ou extensions contemporaines. Dès lors, les requérants n’établissent pas que le projet en litige ne s’insère pas dans la morphologie urbaine de la zone considérée, ni que la volumétrie de la construction ne prend pas en compte la composition urbaine du secteur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du chapitre 4 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicables à la zone URi2 doit être écarté.
En ce qui concerne les dispositions du permis de construire initial modifiées par les permis de construire modificatifs :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire () est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu () ». Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints () ». En application de l’article L. 2131-1 de ce code : « I. – Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l’article L. 2131-2, qu’il a été procédé à la transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement prévue par cet article. / Le maire peut, sous sa responsabilité, certifier le caractère exécutoire d’un acte. / () III. – Les actes réglementaires () font l’objet d’une publication sous forme électronique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, de nature à garantir leur authenticité et à assurer leur mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. / () »..
5. D’une part, l’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Ainsi, si les requérants soutiennent que la décision du 15 novembre 2022 de rejet de leur recours administratif a été signée par une autorité incompétente, cette branche du moyen, qui critique les vices propres dont serait entachée cette décision, ne peut être utilement invoquée.
6. D’autre part, l’arrêté du 11 octobre 2022 a été signé par Mme C D, 2ème adjointe au maire de Chassieu déléguée au développement durable, à l’urbanisme, aux grands projets et aux mobilités, titulaire d’une délégation de fonction et de signature du maire de Chassieu par arrêté n° A2022-167, comprenant notamment les décisions relatives aux permis de construire, sauf pour les immeubles collectifs dépassant cinq logements, dans le champ duquel ne rentre pas l’arrêté contesté. Cette délégation, réceptionnée en préfecture le 7 juillet 2022 et « affichée sur le site internet de la commune » à compter du 12 juillet 2022, comme en attestent la délégation elle-même et le certificat du 24 janvier 2023, était ainsi exécutoire à la date de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 11 octobre 2022 doit être écarté.
7. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : " La demande de permis de construire précise : () f) La surface de plancher des constructions projetées, s’il y a lieu répartie selon les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; () « . Et aux termes de l’article R. 111-22 du même code : » La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : () / 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres ; () ".
8. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également : () / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".
9. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Par ailleurs, le permis de construire n’ayant d’autre objet que d’autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, l’autorité administrative n’a à vérifier ni l’exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu’elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme, ni l’intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date à laquelle l’administration se prononce sur la demande d’autorisation.
10. D’une part, si les requérants soutiennent que le pétitionnaire a déclaré une surface de plancher existante de 210,39 m², inférieure à la surface réelle s’élevant au maximum à 148,64 m², les dispositions précitées de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme n’imposent d’indiquer, dans le dossier de demande de permis de construire, que la surface de plancher de la construction projetée, et non la surface de plancher existante avant travaux. En tout état de cause, les requérants n’établissent pas que cette mention serait erronée compte tenu de la répartition des surfaces mentionnée sur les plans des niveaux, quand bien même la construction de certaines parties de la maison, lesquelles font partie du dossier de demande, n’aurait pas été autorisée. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le dossier de demande serait entaché de fraude à cet égard.
11. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet de restructuration et d’extension de la maison individuelle du pétitionnaire modifie le profil du terrain naturel, la pente d’accès au rez-de-chaussée de la construction n’étant pas modifiée. Les requérants n’établissent pas davantage que les plans de coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain sont erronés, ni que ces plans auraient faussé l’appréciation du service instructeur. En outre, le plan de coupe PC MI03 du dossier de permis de construire modificatif n° 1 fait apparaître le talus existant.
12. Enfin, le dossier de demande de permis de construire initial comprend un plan de situation, un document graphique contenant cinq représentations du projet dans son environnement ainsi que six photographies de l’environnement proche et lointain, ces éléments ayant permis au service instructeur d’apprécier l’insertion du projet par rapport à son environnement.
13. Par suite, le moyen tiré de l’inexactitude et de l’insuffisance des dossiers de demande de permis de construire doit être écarté dans toutes ses branches.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article 2.2.1 des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon applicables à la zone URi2 : " Règle générale / Les constructions sont implantées en retrait* des limites séparatives*. / Le retrait* est au moins égal à 6 mètres (R = 6 m). () / Dans tous les cas, toute construction est implantée à une distance au moins égale à 10 mètres par rapport à la limite d’une zone A ou N. () « . Aux termes de l’article 2.2.2 du règlement applicable à cette même zone : » Règles alternatives / Une implantation différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans les conditions et cas suivants : () / d. l’extension* d’une construction existante*, à la date d’approbation du PLU-H, dont l’implantation n’est pas conforme à la règle, dès lors qu’elle est réalisée dans le respect d’une harmonie d’ensemble avec la construction existante dans le prolongement des murs et qu’aucune baie* nouvelle n’est créée dans les parties de la construction qui ne respecteraient pas le retrait* minimal prévu par la règle. () « . L’article 1.1.1 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon précise que l’extension d’une construction existante consiste » en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement) et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. Dans le cas contraire, les travaux sont considérés comme de construction nouvelle « . Et en vertu de l’article 2.2.2 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon : » Modalités de calcul et champ d’application du retrait () / Pour le calcul du retrait, ne sont pas pris en compte : () / les autres parties de construction dont la hauteur est au plus égale à 0,60 mètre, par rapport au sol naturel. ".
15. D’une part, si les requérants font valoir que le projet a pour effet d’au moins doubler la surface de plancher de la construction existante, ils n’établissent pas que l’extension en litige de celle-ci, qui est à la fois horizontale et verticale, conformément à ce qu’autorisent les dispositions de l’article 1.1.1 précité des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon, et qui comprend l’ensemble des éléments qui n’ont pas été initialement autorisés, présenterait des dimensions supérieures à la construction initiale, qui était déjà composée de deux niveaux. Au demeurant, ils n’établissent pas davantage que la surface de plancher du projet d’extension est supérieure à la surface de plancher de la construction existante en déduisant certaines superficies de la surface de plancher déclarée de la construction initiale, alors qu’ils admettent eux-mêmes que les données dont ils se prévalent correspondent notamment aux surfaces déclarées en 1971, lesquelles ne correspondent pas nécessairement aux éléments à prendre en compte pour calculer la surface de plancher actuelle du projet. Dans ces conditions, le projet en litige, bien que d’une certaine ampleur par rapport à la construction initiale, doit être regardé comme consistant en une extension présentant un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. Le pétitionnaire est alors fondé à se prévaloir de la règle alternative applicable dans l’hypothèse de l’extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLU-H dont l’implantation n’est pas conforme à la règle de recul par rapport aux limites séparatives, laquelle règle alternative autorise une implantation différente, sans respecter un retrait minimal de 6 mètres. Par ailleurs, les requérants n’allèguent pas que l’extension ne serait pas réalisée « dans le respect d’une harmonie d’ensemble avec la construction existante dans le prolongement des murs » et que des baies nouvelles seraient créées dans les parties de la construction qui ne respecteraient pas le retrait minimal prévu par la règle générale. Enfin, la circonstance que l’exécution des travaux révèle des démolitions d’une plus grande ampleur que les travaux autorisés par les permis de construire litigieux ne permet pas de démontrer que le projet porte sur la réalisation d’une construction nouvelle. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet, qui est implanté à 4,05 mètres de la limite séparative est, méconnaît l’article 2.2.1 des dispositions du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicables à la zone URi2.
16. D’autre part, le plan de masse du dossier de demande de permis de construire modificatif n° 3 fait apparaître que la construction projetée est implantée à 10 mètres de la limite séparative nord du terrain, laquelle est située en limite d’une zone agricole, conformément aux dispositions de l’article 2.2.1 des dispositions du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicables à la zone URi2. Cette modification du projet, qui a pour objet de le mettre en conformité avec la règlementation d’urbanisme applicable, ne présente aucun caractère frauduleux. Si les requérants font valoir que le pétitionnaire a omis de corriger certaines cotes du plan de masse, ils n’établissent pas que cette circonstance a une incidence sur l’appréciation de la légalité du projet au regard de la réglementation d’urbanisme. Par ailleurs, le projet prévoit la construction d’une piscine enterrée, laquelle ne doit pas être prise en compte pour le calcul du retrait, conformément aux dispositions de l’article 2.2.2 précité des dispositions communes du règlement, qui excluent du calcul du retrait les parties de construction dont la hauteur est au plus égale à 0,60 mètre par rapport au sol naturel.
17. En quatrième lieu, aux termes de l’article 2.5.1.1 des dispositions du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicables à la zone URi2 : " La hauteur de façade des constructions / La hauteur de façade* maximale des constructions est au plus égale à 7 m (A = 7m) « . Et selon l’article 2.5.2.2 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon : » La hauteur de façade des constructions est la différence d’altitude mesurée verticalement entre le point de référence bas et le point de référence haut de la façade. / Cette mesure s’effectue en tout point de la façade. () ".
18. En se bornant à faire valoir qu’il ne peut pas exister de terrain naturel au milieu d’une cave et que le niveau du terrain naturel se situe au niveau du sous-sol, les requérants n’établissent pas que la représentation du niveau du terrain naturel sur le plan de coupe AA des dossiers des demandes de permis de construire modificatifs est erronée, laquelle fait apparaître le talus engazonné présent sur le terrain d’assiette du projet. Par suite, alors que ce plan de coupe mentionne une hauteur du projet de 7 mètres dans le dossier de permis de construire modificatif n° 3, qui respecte la hauteur maximale de 7 mètres prescrite par l’article 2.5.1.1 précité du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone URi2, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article ne peut qu’être écarté.
19. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3.2.1 des dispositions du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicables à la zone URi2 : " Le coefficient de pleine terre* minimal est différencié selon les secteurs : () / URi2b : supérieur ou égal à 30 % « . Et en application de l’article 3.1.2 des dispositions communes de ce règlement : » () La surface totale en pleine terre est réalisée : / – d’un seul tenant pour au moins ses deux tiers. Toutefois, alors même qu’ils ne sont pas comptabilisés dans la surface de pleine terre, les cheminements piétons ne sont pas considérés comme constituant une interruption dudit tenant, dès lors qu’ils sont réalisés avec des matériaux assurant la perméabilité de leur emprise ; / () ".
20. Il ressort du plan de masse du dossier de demande de permis de construire modificatif n° 3 que le projet, qui s’implante sur une parcelle d’une superficie de 940 m², comporte deux espaces de pleine terre, d’une surface de 226,37 m² et 170,39 m², reliés par un cheminement piéton, la notice du dossier de demande de permis de construire initial précisant qu’il sera traité par un sol absorbant de type gore de couleur ocre, « exemple place Bellecour à Lyon ». Le projet, qui présente une surface totale de pleine terre de 396,76 m², respecte ainsi le coefficient de pleine terre minimal de 30 %, qui impose en l’espèce la réalisation d’une surface de 282 m². Cet espace de pleine terre doit également être considéré comme étant réalisé d’un seul tenant, le cheminement piéton ne constituant pas une interruption de ce tenant compte tenu de sa perméabilité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3.2.1 des dispositions du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicables à la zone URi2 et 3.1.2 des dispositions communes de ce règlement ne peut qu’être écarté.
21. En sixième lieu, aux termes de l’article R. 111-22 du code de l’urbanisme : " La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : () / 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; / 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune. () ". Il résulte de ces dispositions que seules les surfaces des caves ou des celliers présents dans les logements collectifs et celles des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle peuvent être déduites pour le calcul de la surface de plancher de la construction.
22. Il n’est pas contesté que, dans le formulaire Cerfa de demande de permis de construire n° 3, M. J a déduit du calcul de la surface de plancher du projet la surface de la cave condamnée car constituant un vide-sanitaire, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-22 précité. Toutefois, cette inexactitude, par elle-même, n’est pas de nature à démontrer une intention frauduleuse du pétitionnaire quant à la présentation des caractéristiques du projet. Elle ne permet pas davantage de caractériser une fraude au regard de la qualification du projet comme constituant une extension, les requérants n’établissant pas, et n’alléguant d’ailleurs pas davantage, que cet élément a eu pour objet d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme.
23. En septième lieu, l’autorité compétente, saisie d’une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d’un permis de construire en cours de validité un permis modificatif, tant que la construction que ce permis autorise n’est pas achevée, dès lors que les modifications envisagées n’apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
24. Les requérants font valoir que le permis de construire modificatif n° 3 modifie « drastiquement » la surface de plancher déclarée de la construction projetée. Toutefois, la modification de la surface de plancher déclarée, même de près d’un tiers, n’apporte pas au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Ainsi, le moyen tiré de ce que la demande de permis de construire modificatif n° 3 aurait dû faire l’objet d’une nouvelle demande de permis de construire doit être écarté.
25. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’illégalité du permis de construire initial, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les permis de construire modificatifs doivent être annulés par voie de conséquence de l’illégalité du permis de construire initial.
26. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B et autres requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
27. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Chassieu qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants les sommes demandées par la commune de Chassieu, qui n’a d’ailleurs pas recouru au ministère d’avocat, et par M. J au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B et autres requérants est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Chassieu et par M. J sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme H B, représentante unique, à la commune de Chassieu et à M. L J.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
F.-M. ELe président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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