Rejet 24 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 24 mai 2024, n° 2301481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301481 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2023, Mme D… A… doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 20 octobre 2022 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire de réversion à la suite du décès de M. C… B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 20 octobre 2022, le ministre des armées a refusé d’octroyer une pension militaire de réversion à Mme A…, au motif qu’au vu de l’acte de naissance n° 461/CRO et de l’acte de décès n° 005/ CRO produits par l’intéressée à l’appui de sa demande, M. C… B…, titulaire de la pension, né une autre année, dans une autre ville et de parents différents, n’était pas le mari de la requérante. A l’appui de sa requête, Mme A…, qui produit les mêmes actes de naissance et de décès n° 461/CRO et n° 005/ CRO, se limite à se prévaloir d’erreurs d’orthographes et ne conteste pas sérieusement les motifs de la décision contestée. Elle ne soulève ainsi, dans le délai de recours, aucun moyen opérant tendant à établir l’illégalité de la décision qu’elle conteste. Sa requête ne peut, dès lors, qu’être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A….
Fait à Poitiers, le 24 mai 2024.
Le président,
Signé
A. LE MÉHAUTÉ
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD
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