Rejet 15 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 15 févr. 2024, n° 2200082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2200082 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2022, M. F D, représenté par Me Balima, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2021 par lequel le préfet de la Guyane l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valant autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article
L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— elle méconnaît les stipulations des article 3-1, 9-1 et 16 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît le droit à l’éducation tel que garanti par le Préambule de la Constitution ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2024, le préfet de la Guyane, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, et notamment son Préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gillmann a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, né en 1971, de nationalité haïtienne, déclare être entré irrégulièrement en France le 6 septembre 2006. Le préfet de la Guyane, par un arrêté
du 11 août 2017, a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français avec délai et a fixé le pays de destination. L’intéressé, qui n’a pas contesté cet arrêté, a fait l’objet d’une interpellation, le 30 septembre 2021, dans le cadre d’un contrôle aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Guyane l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. D demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
2. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. L’arrêté contesté a été signé par Mme C, adjointe au chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, qui disposait, en vertu de l’article 2 de l’arrêté
n° R03-2021-09-09-00001 du 9 septembre 2021 régulièrement publié, d’une subdélégation de
M. A, directeur général de la sécurité, de la règlementation et des contrôles, en cas d’absence ou d’empêchement de M. B et de Mme E. Il n’est pas établi que ces derniers n’étaient pas absents ou empêchés et M. A disposait d’une délégation du préfet de la Guyane prévue par l’article 1er de l’arrêté n° R03-2021-09-07-00008 du 7 septembre 2021, régulièrement publié, dont l’article 4 vise notamment les mesures d’éloignement et les interdictions de retour. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () « . Aux termes de l’article L. 613-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ".
4. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet fait ensuite référence à la situation personnelle de M. D, relevant que l’intéressé est dépourvu de tout titre de séjour, qu’il serait entré irrégulièrement sur le territoire français le 6 septembre 2006 sans pouvoir établir la date réelle de son entrée ni la continuité de sa présence, qu’il déclare vivre maritalement avec une compatriote également en situation irrégulière sur le territoire, qu’il est le père de deux enfants non français pour lesquels il ne démontre pas contribuer à l’entretien et à l’éducation, qu’il est sans emploi, fixe, stable et certain sur le territoire et qu’il a conservé des attaches familiales dans son pays d’origine. Dès lors, la décision en litige, qui n’est pas stéréotypée, mentionne l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. D.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui « . Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7,
L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
7. Il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
8. M. D, né le 13 septembre 1971, justifie de sa présence sur le territoire français depuis 2006, notamment en produisant des factures, des documents médicaux et administratifs. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Guyane a rejeté ses demandes de titres de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français en 2013 et 2017. Si M. D déclare vivre avec une compatriote, qui a été titulaire d’une carte de séjour temporaire valable du 10 octobre 2018 au 9 octobre 2019, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière serait en situation régulière à la date de la décision attaquée. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la mère de son enfant, de nationalité haïtienne, dont il est séparé, résiderait régulièrement sur le territoire français. En tout état de cause, les éléments qu’il produit, et notamment les documents scolaires, ceux relatifs aux transactions financières, ainsi qu’une photographie non datée le représentant en compagnie de son fils, ne permettent pas de tenir pour établi, à la date de l’arrêté en litige, la circonstance qu’il contribuerait à l’entretien et à l’éducation de son enfant non français, né en 2011, ce dernier résidant avec sa mère. En outre, le requérant n’allègue pas qu’il ne dispose d’aucune attache privée et familiale dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Enfin, si
M. D justifie avoir travaillé en qualité de maçon sur un chantier en 2013 et être membre de l’association Aide radio Mosaïque, ces éléments ne sont pas de nature à établir d’une insertion socio-professionnelle suffisante au sein de la société française. Il en résulte, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France que le requérant, qui n’a pas exécuté les précédentes obligations de quitter le territoire français, et notamment celle du 11 août 2017, n’est pas fondé à soutenir qu’en décidant de prendre à son encontre la décision contestée, le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il en va de même s’agissant du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation du préfet dans son appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de l’intéressé. Le préfet n’a pas non entaché sa décision d’une erreur de droit.
9. En quatrième lieu, si M. D justifie de la continuité de son séjour depuis 2006, il résulte de l’instruction, que le préfet de la Guyane aurait légalement pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur ce motif. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
10. En cinquième lieu, M. D ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors, d’une part, qu’il n’a nullement sollicité le bénéfice d’un titre de séjour sur ce fondement et, d’autre part, que le préfet n’a pas entendu examiner sa situation au regard de ces dispositions. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article 16 de la même convention : « 1. Nul enfant ne fera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation / 2. L’enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ». Aux termes de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « () / 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / 3. Tout enfant a le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt ».
12. Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
13. Si M. D justifie être le père d’un garçon, né en 2011, d’une relation avec une compatriote, il résulte de ce qui a été dit au point 8, qu’il ne justifie pas de la régularité du séjour de la mère de son enfant, dont il est séparé, et n’établit pas contribuer effectivement, à la date de l’arrêté attaqué, à l’entretien et à l’éducation de son fils. Au demeurant, il n’est pas démontré que la cellule familiale ne pourrait pas être reconstituée dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 et de l’article 16 de la convention internationale des droits de l’enfant, ainsi que celles des paragraphes 2 et 3 de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être écartés.
14. En septième lieu, M. D ne saurait utilement invoquer les stipulations de l’article 9 de la convention internationale des droits de l’enfant qui sont dépourvues d’effet direct à l’égard des particuliers.
15. En dernier lieu, aux termes du 13ème alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 : « La nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture () ».
16. M. D n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux méconnaîtrait le droit à l’éducation prévu par le Préambule de la Constitution dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que son enfant, scolarisé en CM1 à la date de l’arrêté attaqué, ne pourrait pas poursuivre sa scolarité dans son pays d’origine. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
17. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité () ".
18. Il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet se fonde ensuite sur les circonstances que M. D ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il n’a pas déféré une précédente mesure d’éloignement en date du 11 août 2017, que quand bien même il aurait remis son passeport, celui-ci n’est plus valide et qu’il s’oppose à un retour vers son pays d’origine. Dès lors, le préfet a mis l’intéressé à même de connaître les éléments de droit et de fait fondant la décision portant refus de délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
19. La décision en litige vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son article L. 721-3 qui constitue le fondement en droit de la décision fixant le pays de destination, ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, il est fait état de la nationalité haïtienne du requérant, permettant ainsi d’identifier Haïti comme pays d’origine et, partant, pays de destination. La décision précise, en outre, que M. D n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée, en droit et en fait, et le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
20. En premier, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
21. Pour l’application de ces dispositions, il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
22. En l’espèce, le préfet de la Guyane a visé et rappelé les dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile tout en indiquant le cas de figure correspondant à la situation de M. D et qui était, selon lui, de nature à justifier une interdiction de retour sur le territoire français. L’autorité administrative indique que le prononcé et la durée de ladite interdiction sont justifiés au regard de la durée et de la présence sur le territoire français et par la circonstance que M. D a déclaré être entré clandestinement sur le territoire français le 6 septembre 2006, que l’intéressé déclare vivre maritalement avec une compatriote, également en situation irrégulière sur le territoire, qu’il est le père de deux enfants non français pour lesquels il ne démontre pas contribuer à l’entretien et à l’éducation et qu’il n’a pas déféré à une précédente mesure d’éloignement en date du
11 août 2017. Une telle motivation satisfait aux exigences propres au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français. Ainsi, le préfet de la Guyane pouvait légalement assortir la mesure d’éloignement prononcée d’une telle interdiction en considérant ne pas être en présence de circonstances humanitaires y faisant obstacle. Par ailleurs, la circonstance que le préfet de la Guyane n’ait pas rappelé les termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile informant l’étranger auquel une interdiction de retour sur le territoire français est notifiée qu’il fait l’objet d’une information aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen n’est pas de nature à entacher la décision en litige d’une insuffisance de motivation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, dirigé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
23. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle, ni entaché la décision en litige d’une erreur de fait.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 septembre 2021 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F D et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 25 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Lacau, première conseillère,
M. Gillmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. GILLMANN
Le président,
Signé
O. GUISERIX La greffière,
Signé
S. MERCIER
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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