Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 17 sept. 2025, n° 2506219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506219 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025, complétée par des pièces enregistrées le 13 septembre 2025, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé permettant de justifier de la régularité de son séjour, ou une autorisation provisoire de séjour, pendant la durée de l’instruction de ses recours en annulation, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de mettre à la charge de l’Etat une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la préfecture de la Gironde refuse de lui délivrer un récépissé de renouvellement lui permettant de maintenir son droit au séjour pendant la durée de l’instruction de ses recours depuis 2023 et jusqu’à aujourd’hui, en méconnaissance des articles R. 431-12 et R. 431-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— ce refus constitue une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté fondamentale telle que le droit à un séjour régulier, le droit à mener une vie familiale normale et le droit au respect de la vie privée, le droit au travail et à une stabilité professionnelle afin de lutter contre la précarité ; les décisions prises par la préfecture étant suspensives, l’absence de délivrance d’un récépissé autorisant et justifiant sa présence en France méconnait le principe du contradictoire tel que prévu par l’article 5 du code de justice administrative et le droit à un procès équitable tel que garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; depuis le 5 avril 2023, il subit des stigmatisations discriminatoires en fonction de la situation administrative, la préfecture refusant de renouveler son récépissé pendant les contentieux au tribunal administratif, discriminations contraires à l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Des pièces que M. B verse au dossier, il résulte qu’il a déposé une demande de titre de séjour le 5 avril 2023 et que, le 1er août 2025, il a présenté auprès des services de la préfecture de la Gironde une demande de récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction. Pour la sixième fois depuis le 25 août 2025, M. B sollicite l’intervention du juge du référé, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, afin qu’il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour dans l’attente que le tribunal se prononce sur un recours en annulation qu’il a déposé sous le n° 2505185, dirigé contre une décision de refus de titre de séjour opposée à sa demande du 5 avril 2023.
3. Outre le rappel de plusieurs textes et décisions de justice, et mis à part la critique de trois précédentes ordonnances ayant rejeté des demandes similaires à celle qu’il formule dans la requête visée ci-dessus, M. B présente, dans ses écritures, des propos peu structurés qui ne mettent pas le juge à même de comprendre son argumentation. En toute hypothèse, que la demande de titre de séjour formée en 2023 ait été ou non complète, dès lors que cette demande a fait l’objet d’une décision administrative implicite ou explicite de rejet, l’intéressé n’a aucun droit à se voir délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour. Par suite, il apparaît manifeste, au vu de la requête, que celle-ci est mal fondée. La requête doit donc être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur l’application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». M. B a déjà présenté devant le tribunal administratif de Bordeaux, en moins de trois semaines, cinq demandes similaires à la requête visée ci-dessus, lesquelles demandes ont été rejetées par le juge des référés. La requête de M. B, qui relate les mêmes faits que ceux énoncés dans ses précédentes écritures, présente un caractère abusif. Dès lors, il y a lieu de condamner M. B à payer une amende de 500 euros.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B est condamné à payer une amende de 500 euros en application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 17 septembre 2025.
Le juge des référés,
D. Katz
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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