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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 7 janv. 2026, n° 2502644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502644 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête enregistrée le 14 août 2025, enregistrée sous le n° 2502644, M. B… C…, représenté par Me Eca, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2025 de la préfète de Meurthe-et-Moselle portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour et, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil.
Il soutient que l’arrêté attaqué est entaché de défaut de motivation, est disproportionné et d’erreur manifeste d’appréciation et annonce la production d’un mémoire ampliatif.
Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2025, M. B… C… conclut aux mêmes fins que précédemment.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne prend pas en compte l’ancienneté de son séjour ;
- elle est disproportionnée au regard de la durée de son séjour en France, de ses liens et de la scolarisation de ses enfants, dont certains sont nés en France :
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie avoir appris la langue française et bénéficie d’une promesse d’embauche ;
- l’interdiction de retour est illégale en raison de l’illégalité de la décision dont elle est l’accessoire ;
- cette mesure est disproportionnée dès lors qu’elle l’empêche de se rendre en France, même pour des soins ou s’il est à nouveau persécuté dans son pays d’origine.
II) Par une requête enregistrée le 14 août 2025, enregistrée sous le n° 2502647, Mme A… D…, représentée par Me Eca, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2025 de la préfète de Meurthe-et-Moselle portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour et, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil.
Elle soutient que l’arrêté attaqué est entaché de défaut de motivation, est disproportionné et d’erreur manifeste d’appréciation et annonce la production d’un mémoire ampliatif.
Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2025, Mme A… D… conclut aux mêmes fins que précédemment.
Les requérants ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par des décisions du 3 novembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 911-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une requête sommaire mentionne l’intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n’est pas respecté, le requérant est réputé s’être désisté à la date d’expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement. ». Aux termes de l’article L. 911-1 de ce même code : « (…) L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours. (…) ».
2. Les requêtes, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par une unique ordonnance, annoncent la production d’un « mémoire ampliatif dans le délai de la loi », et se bornent à énoncer des moyens de légalité externe et interne sans les assortir des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Elles revêtent ainsi un caractère sommaire. Les requérants n’ont produit aucun mémoire complémentaire préalablement à l’expiration du délai de quinze jours, prévu par l’article R. 911-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a commencé à courir le 14 août 2025. Si un mémoire a été produit le 27 octobre 2025 pour M. C… et le 28 octobre 2025 pour Mme D…, la production de ces mémoires n’est pas parvenue au greffe du tribunal dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’enregistrement des requêtes, lequel n’a pu être interrompu par la demande d’aide juridictionnelle déposée par le 23 octobre 2025, soit après l’expiration du délai qui était imparti à cette fin par l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. C… et Mme D… doivent être regardés comme s’étant désistés de leurs requêtes.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes de M. C… et Mme D….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C…, à Mme A… D… et à Me Eca.
Fait à Nancy, le 7 janvier 2026.
La présidente de la 3ème chambre,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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