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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 2 mai 2025, n° 2302729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302729 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 9 mai 2023, N° 2300950 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, M. B A, représenté par la SELARL Zehor Durand-Avocat Conseil, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 46 861,74 euros en réparation des préjudices matériel et moral résultant des fautes commises par les services de la préfecture de Vaucluse dans l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les services de l’Etat ont commis plusieurs fautes engageant sa responsabilité du fait de l’illégalité de l’arrêté du préfet de Vaucluse du 5 juillet 2021 portant refus de séjour qui a été annulé par le jugement n° 2102553 du 23 novembre 2021 du tribunal administratif de Nîmes, de l’inexécution de ce jugement ayant enjoint au réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » dans un délai de deux mois à compter de sa notification, soit depuis le 24 janvier 2022, et à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler consécutivement à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prononcée par ce même jugement et en inexécution de l’ordonnance du juge des référés du 9 mai 2023, jusqu’au 8 juin 2023, date du second arrêté portant de nouveau refus de séjour ;
— il a subi un préjudice matériel du fait de la perte de 12 mois de salaires, soit 6 mois en 2021 et 6 mois en 2022, qui doit être évalué au montant de 23 411,74 euros sur la base des conditions financières de son dernier contrat validé par les services de l’office français de l’intégration et de l’immigration au Maroc, incluant son salaire mensuel de base, 26 heures supplémentaires de moyenne par mois et sa prime d’ancienneté ;
— il a subi un préjudice matériel du fait du loyer de 150 euros par mois dont il a dû s’acquitter au titre d’un logement de fonction mis à disposition par son frère alors qu’il n’était plus autorisé à travailler sur la période de novembre 2021 à juin 2023, soit pendant 23 mois, qui sera évalué au montant de 3 450 euros ;
— il a subi un préjudice moral du fait de son maintien dans une situation de précarité administrative, financière et sociale, se retrouvant privé d’emploi alors qu’il bénéficiait d’une ancienneté de près de vingt ans chez le même employeur ainsi que de la possibilité de retourner au Maroc où il avait maintenu sa résidence habituelle compte tenu du renouvellement de son titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier, dont il sera fait une juste appréciation en le fixant au montant de 20 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, le ministre de l’intérieur indique au tribunal qu’il appartient au préfet de Vaucluse de défendre dans la présente instance en application de l’article R. 431-10 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête de M. A.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable à défaut de preuve de la réception par ses services de la demande indemnitaire préalable adressée par le requérant en application de l’article R. 421-2 du code de justice administrative ;
— ses services n’ont commis aucune faute susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat, la circonstance que l’arrêté initial a été annulé pour erreur manifeste d’appréciation ne suffisant pas à établir l’existence d’une faute justifiant une indemnisation alors qu’il lui appartenait de réexaminer la situation du requérant au regard de la menace à l’ordre public que sa présence en France représentait et d’en tirer les conséquences de droit, ce qu’il a fait en édictant une nouvelle obligation de quitter le territoire français le 8 juin 2023, qui a été confirmée depuis par le tribunal ;
— les préjudices dont le requérant se prévaut ne sont pas en lien direct et certain avec les fautes alléguées dès lors qu’en tant que travailleur saisonnier, il ne pouvait travailler plus de six mois par an en France, ses frais de logement comme son préjudice moral résultant de sa seule volonté à se maintenir sur le territoire en refusant d’exécuter le refus de séjour alors qu’il s’était engagé jusque-là, en qualité de travailleur saisonnier, à maintenir sa résidence habituelle hors de France et qu’il s’est de nouveau fait défavorablement connaître des services de police le 21 mai 2023 pour conduite d’un véhicule en dépit d’une suspension de son permis de conduire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Vosgien, rapporteure,
— les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 1er janvier 1982, était titulaire depuis 2008 d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de travailleur saisonnier, régulièrement renouvelée et dont la durée de validité a expiré le 5 décembre 2020. Il a sollicité le 26 janvier 2021 le renouvellement de son titre de séjour, demande qui a été rejetée par un arrêté du préfet de Vaucluse du 5 juillet 2021. Ce refus de titre de séjour a été annulé en raison de l’erreur commise par l’administration dans l’appréciation de l’existence d’une menace à l’ordre public ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il était assorti, par un jugement n° 2102553 du 23 novembre 2021 du tribunal administratif de Nîmes qui a enjoint au préfet de Vaucluse de réexaminer la situation de l’intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notificatif dudit jugement. Sur demande de M. A, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a, par une ordonnance n° 2300950 du 9 mai 2023, enjoint au préfet de Vaucluse, dans l’attente d’une décision expresse sur la situation du requérant en exécution du précédent jugement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de sept jours à compter de la notification de cette ordonnance. L’intéressé s’est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour le 23 mai 2023, valable jusqu’au 22 août suivant, sans autorisation de travail. Par un courrier du 3 mars 2023, resté sans suite, M. A a sollicité l’indemnisation des préjudices résultant des fautes commises par les services de la préfecture dans l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par un courrier du 27 avril 2023, le préfet de Vaucluse a demandé à M. A de lui transmettre, sous vingt jours, tout projet de contrat de travail, auquel l’intéressé a répondu en transmettant, le 12 mai suivant, une promesse d’embauche de son précédent employeur. Par un arrêté du 8 juin 2023, le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Ce refus de séjour a été annulé pour inexacte application de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il était assorti, par un arrêt n° 23TL03009 de la cour administrative d’appel de Toulouse du 4 mars 2025 enjoignant au préfet de Vaucluse de délivrer à M. A le titre de séjour demandé dans un délai de trois mois à compter de sa notification, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit. Par sa requête, M. A demande au tribunal de condamner l’Etat à l’indemniser des préjudices résultant des diverses fautes commises par les services de la préfecture de Vaucluse dans l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de liaison du contentieux :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « () / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». Aux termes de l’article R. 421-2 de ce code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. / () / La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête. ».
3. Il résulte de l’instruction que M. A a sollicité l’indemnisation des divers préjudices qu’il estime avoir subis à raison des fautes commises par l’administration dans l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour par un courrier envoyé par recommandé avec accusé de réception, reçu par les services de la préfecture du Gard le 20 mars 2023, comme en atteste le bordereau de la poste, en dépit d’une adresse supposée incomplète. Par suite, et en application des dispositions des articles R. 421-1 et 2 du code de justice administrative précités, une décision implicite de rejet est née, du silence gardé par le préfet du Gard sur ces demandes, le 20 mai 2023, qui a lié le contentieux. La fin de non-recevoir opposée en défense sur ce point doit, dès lors, être écartée.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité :
4. Lorsqu’une personne sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité d’une décision administrative, il appartient au juge administratif de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, si la même décision aurait pu légalement intervenir et aurait été prise, dans les circonstances de l’espèce, par l’autorité compétente. Dans l’affirmative, le préjudice allégué ne peut alors être regardé comme la conséquence directe et certaine de l’illégalité invoquée.
5. D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 1, l’arrêté du 5 juillet 2021 du préfet de Vaucluse portant refus de séjour a été annulé par le jugement n° 2102553 du 23 novembre 2021 du tribunal administratif de Nîmes, devenu définitif, pour erreur d’appréciation quant à l’existence d’une menace à l’ordre public représentée par le comportement de M. A. Si le préfet de Vaucluse a, dans le cadre du réexamen de la demande de M. A, de nouveau, refusé de lui renouveler son titre de séjour, par un arrêté du 8 juin 2023, celui-ci a été finalement annulé par un arrêt n° 23TL03009 de la cour administrative d’appel de Toulouse du 4 mars 2025 au motif qu’en se fondant, pour refuser le renouvellement du titre de séjour demandé, sur la circonstance que M. A ne disposait pas d’une autorisation provisoire de travail en qualité de « travailleur saisonnier » alors, d’une part, que l’administration demeurait saisie de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par l’intéressé à l’appui de laquelle était présentée une autorisation de travail et que, d’autre part, ce dernier n’était pas tenu de réitérer sa demande dès lors qu’elle était complète, le préfet de Vaucluse a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, et alors que l’administration ne fait valoir aucun autre motif susceptible de fonder le refus initial de renouvellement de titre de séjour, il est établi que la même décision de refus de renouvellement du titre de séjour en qualité de « travailleur saisonnier » ne pouvait légalement intervenir. M. A est, par suite, fondé à demander la condamnation de l’Etat à l’indemniser des préjudices directs et certains découlant de l’illégalité de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour.
6. D’autre part, alors que le jugement susvisé du tribunal administratif de Nîmes du 23 novembre 2021 a enjoint au préfet de Vaucluse, en conséquence de l’annulation de l’arrêté du 5 juillet 2021, de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » de M. A, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, soit au plus tard le 24 janvier 2022, il résulte de l’instruction que ce n’est que le 27 avril 2023 que le préfet de Vaucluse a sollicité l’intéressé afin d’actualiser les éléments de son dossier en vue du réexamen de sa demande, laquelle a été de nouveau rejetée le 8 juin suivant. Par suite, le requérant est également fondé à soutenir qu’en s’abstenant d’exécuter le jugement susvisé dans le délai qui lui était imparti, et en l’absence de toute circonstance de nature à justifier d’un tel retard, le préfet de Vaucluse a commis également une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
7. Enfin, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
8. Il résulte de l’instruction que le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 23 novembre 2021 a, en conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour, annulé l’obligation de quitter le territoire français dont l’arrêté du 5 juillet 2021 était assorti. Par suite, et en application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, le préfet de Vaucluse était tenu de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait statué sur son cas, ce qu’il n’a pas fait avant le 23 mai 2023, et ce, en exécutant seulement partiellement l’injonction qui lui avait été faite par une ordonnance du juge des référés du même tribunal du 9 mai 2023, de délivrer à l’intéressé une autorisation provisoire valant autorisation de travail, ce qui n’a pas été le cas de celle finalement délivrée au requérant. Dans ces conditions, celui-ci est fondé à soutenir qu’en exécutant tardivement le premier jugement, puis de manière incomplète l’ordonnance de référé, le préfet de Vaucluse a également commis des fautes de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant du préjudice matériel lié à la perte de rémunération :
9. M. A, qui avait sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » sur la base d’un contrat de travail à durée déterminée de six mois envisagé pour l’année 2021, objet de la dernière autorisation de travail obtenue par l’intéressé, ne peut prétendre qu’à l’indemnisation du préjudice lié à la perte de chance de percevoir la rémunération prévue à ce contrat, en l’absence de tout autre élément démontrant qu’il aurait pu également travailler pour la même période en 2022. Par suite, et au vu des conditions financières prévues dans ce contrat, qui ne fait état d’aucune indemnisation d’heures supplémentaires ou de versement d’une prime d’ancienneté, et fixant sa rémunération au salaire horaire brut de 10,23 euros, soit pour l’équivalent d’un temps plein, un montant mensuel net de 1 206 euros, M. A est seulement fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 7 236 euros correspondant au préjudice lié à la perte de rémunération sur six mois en 2021 résultant du refus fautif de lui renouveler son titre de séjour.
S’agissant du préjudice matériel lié à ses charges d’hébergement :
10. M. A n’ayant bénéficié jusque-là que de titres de séjour portant la mention « travailleur saisonnier », a sollicité, en dernier lieu, le renouvellement de son titre de séjour en cette même qualité. Il est, ainsi, réputé avoir conservé sa résidence habituelle hors de France, et n’avait pas davantage vocation à s’y établir de manière permanente dans l’hypothèse où sa dernière demande de renouvellement de titre de séjour lui aurait été accordée. Par conséquent, s’il fait valoir qu’il a dû s’acquitter des charges de son logement en France alors qu’il n’était plus autorisé à travailler sur la période de novembre 2021 à juin 2023, ce préjudice qui résulte de son propre choix de se maintenir de manière permanente en France, alors qu’il n’y était pas tenu, ne présente pas un lien direct et certain avec les fautes commises par le préfet de Vaucluse. La demande de M. A tendant au versement de la somme de 3 450 euros à ce titre doit, par suite, être rejetée.
S’agissant du préjudice moral :
11. Compte tenu de la période pendant laquelle M. A, confronté à un mauvais vouloir persistant de l’administration à exécuter des décisions de justice, a été indûment privé de la possibilité de travailler suite à sa dernière demande de renouvellement de son titre de séjour, en janvier 2021, mais également de son ancienneté de près de vingt ans auprès du même employeur et de son maintien durant cette période dans une situation de précarité administrative, financière et sociale, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par l’intéressé en condamnant l’Etat à lui verser la somme de 800 euros.
12. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à M. A la somme totale de 8 036 euros en réparation des préjudices matériel et moral résultant des fautes commises par les services de la préfecture de Vaucluse dans l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A une somme de 8 036 euros.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ciréfice, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2025.
La rapporteure,
S. VOSGIEN
Le président,
C. CIREFICE
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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