Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 4 sept. 2025, n° 2506855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506855 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2025, Mme B F, représentée par Me Snoeckx, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2025, notifié le 19 août 2025, par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités croates, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assignée à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile et un formulaire destiné à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de huit jours, suivant la notification du jugement à intervenir et à défaut, de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision de transfert :
— la compétence de la signataire de la décision attaquée n’est pas établie ;
— les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues ;
— elle n’a pas bénéficié d’un entretien individuel conforme aux dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que l’agent ayant procédé à l’entretien ne peut être identifié ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l’article L. 572-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
— la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité qui affecte la décision de transfert ;
— la compétence de son signataire n’est pas établie ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son état de santé l’empêchant de se déplacer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fuchs Uhl en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fuchs Uhl, magistrate désignée ;
— les observations de Me Snoeckx, avocate de Mme F, qui conclut aux mêmes fins que la requête et insiste sur le moyen tiré de l’article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 au regard des défaillances systémiques en Croatie ;
— et les observations de Mme F qui revient sur les mauvais traitements subis en Croatie.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B F, ressortissante congolaise, née le 12 avril 1988 a sollicité l’asile en France. La consultation du fichier Eurodac a permis d’établir que l’intéressée avait préalablement sollicité l’asile en Croatie. Les autorités croates ont été saisies le 28 mai 2025 d’une demande de reprise en charge à laquelle elles ont donné leur accord le 9 juin 2025. Mme F demande au tribunal de prononcer l’annulation de l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités croates, responsables de l’examen de sa demande d’asile ainsi que de l’arrêté par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assignée à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Compte tenu de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme F à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
4. Par un arrêté du 19 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le lendemain, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. C, directeur des migrations et de l’intégration, à Mme A, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière et en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, à M. E D, chef du pôle régional Dublin, à l’effet de signer les décisions attaquées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C et Mme A n’auraient pas été absents ou empêchés à la date des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté de transfert :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme F s’est vu remettre, le 27 mai 2025, les brochures « A. J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » et « B. Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' », comportant l’ensemble des informations prévues à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que le guide du demandeur d’asile. Tous ces documents étaient rédigés en langue lingala, que la requérante parle et comprend. Ainsi, Mme F n’est pas fondée à soutenir que les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du même règlement : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. () ».
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme F a bénéficié d’un entretien en langue lingala le 28 mai 2025, réalisé par les services de la préfecture du Bas-Rhin. Elle n’apporte aucun élément permettant d’établir que cet entretien n’aurait pas été mené de manière confidentielle. Par ailleurs, il ressort des éléments figurant dans le compte-rendu de l’entretien que Mme F a pu apporter des précisions circonstanciées sur son parcours et sa situation, et a indiqué à cette occasion ne pas avoir de problèmes de santé et être venue seule en France. Il est constant que la détermination de l’État membre responsable de la demande d’asile n’a pas posé de difficulté, la consultation du fichier Eurodac ayant établi que l’intéressée avait formulé une première demande d’asile en Croatie, lesquelles ont donné leur accord à sa reprise en charge.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux (). La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 572-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La procédure de transfert vers l’État responsable de l’examen de la demande d’asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l’État considéré mentionné au 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. ».
10. La Croatie étant membre de l’Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu’il y a lieu de craindre qu’il existe des défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l’administration d’apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités croates répondent à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile.
11. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation générale en Croatie ne permettrait pas d’assurer, à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, un niveau de protection suffisant aux demandeurs d’asile. Si les articles de presse et rapports relatifs à la situation des migrants en Croatie attestent du refoulement aux frontières des demandeurs d’asile dans ce pays, ils ne suffisent pas à établir l’existence, à la date de la décision en litige, de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs ou d’une incapacité structurelle d’examiner les demandes d’asile. Enfin, si Mme F soutient avoir fait l’objet de mauvais traitement et de refoulement par les autorités croates, elle n’apporte aucun commencement de preuve au soutien de ses allégations. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l’article L. 572-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
12. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ». Aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’État d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre. ». La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
13. Ainsi qu’il a été indiqué au point 11 du présent jugement, Mme F n’établit pas que les autorités croates n’examineront pas sa demande d’asile dans des conditions conformes aux exigences posées en la matière. Par suite, le préfet du Bas-Rhin n’a méconnu ni les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ni l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, doit également être écarté.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme F n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de l’arrêté de transfert à l’encontre de la mesure d’assignation à résidence
15. En second lieu, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile. / () / En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée ». Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ».
16. Il revient au juge administratif de s’assurer que les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative sur le fondement de ces dispositions, sont adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent.
17. L’arrêté attaqué fait interdiction à Mme F de quitter le département du Bas-Rhin et l’oblige à se présenter les mercredis, hors jours fériés, entre 9 et 10 heures auprès de la direction interdépartementale de la police aux Frontières de Strasbourg pour confirmer sa présence. Si la requérante se prévaut de son état de santé, lequel l’empêcherait de respecter les modalités de son assignation à résidence, ni l’ordonnance du 8 août 2025, ni le certificat médical du 4 juillet 2025 ne permettent de caractériser l’impossibilité de se déplacer, une fois par semaine pour respecter ses obligations de pointage. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d’assignation à résidence ne serait pas adaptée, nécessaire et proportionnée aux finalités poursuivies. Le moyen sera écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme F doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1 : Mme F est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme F est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B F, à Me Snoeckx et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2025.
La magistrate désignée,
S. Fuchs UhlLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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