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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 25 nov. 2025, n° 2510128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510128 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, Mme B… D… épouse A…, représentée par Me Poret, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer une demande de changement de statut dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir qu’elle a adressé les 6 et 8 septembre 2025 ainsi que le 9 octobre 2025, des demandes de pièces complémentaires nécessaires, en application de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour l’instruction d’une demande de titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français, ne nécessitant pas de rendez-vous en préfecture dès lors que la demande est dûment prise en compte par ses services.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C…, 1ère vice-présidence, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme D… épouse A…, est une ressortissante algérienne née le 10 janvier 1994. Le 26 mai 2024, elle a sollicité une demande de renouvellement de son titre de séjour « conjoint de français » qui expire le 13 septembre 2024. Le 14 novembre 2024 et le 10 mars 2025, la préfète de l’Isère a délivré deux attestations de prolongation à Mme D… épouse A…, expirées le 9 juin 2025. Le 30 juin 2025, la requérante a déposé sur la plateforme « démarches-simplifiées » de la préfecture de l’Isère, une demande de changement de statut et demande un certificat de résidence algérien de 10 ans en qualité de parent d’enfant français. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à la préfète de l’Isère, de lui délivrer un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer et faire enregistrer sa demande de changement de statut.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de Mme D… épouse A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de cet article, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. ».
Il résulte de l’instruction et notamment de la capture d’écran produite par la préfète, que la demande de changement de statut de sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français a déjà été prise en compte par les services de la préfecture. En effet, ils ont adressé à Mme D… épouse A… plusieurs demandes de pièces complémentaires les 6, 8 septembre 2025 et 9 octobre 2025, par le biais de la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) afin que celle-ci transmette les pièces nécessaires à l’instruction de sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme D… épouse A… ne conteste pas par ses productions l’exigibilité des pièces complémentaires demandées. La demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français étant en cours d’instruction par les services de la préfecture de l’Isère, la demande de rendez-vous sollicitée afin de déposer et de faire enregistrer ce changement de statut est sans objet. Dans ces circonstances, la demande de Mme D… épouse A… a perdu son objet et il n’y a plus lieu à statuer sur ses conclusions à fins d’injonction.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme D… épouse A… tendant à la condamnation de l’Etat au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Mme D… épouse A… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions en injonction sous astreinte de la requête de Mme D… épouse A….
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D… épouse A…, à Me Poret et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 25 novembre 2025.
La juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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