Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 7 avr. 2025, n° 2401519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2401519 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mai et 3 juillet 2024, M. D C, représenté par Me Remy, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) de prescrire une expertise, au contradictoire du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nancy en vue de fournir tous éléments de nature à déterminer la responsabilité du CHRU dans la prise en charge de sa pathologie lombaire et d’évaluer les préjudices temporaires et permanents en résultant ;
2°) de désigner à cette fin un expert médical dont la mission sera définie selon ses écritures.
Il soutient que :
— le chirurgien du CHRU de Nancy a sous-évalué sa douleur et la réalité de son préjudice ; ainsi, il est resté en souffrance durant plusieurs années jusqu’à ce que l’équipe médicale de Metz réalise un électromyogramme (EMG), qui a permis un soulagement et une amélioration de son état ;
— le CHRU de Nancy n’a jamais pris en compte le déficit moteur L5 droit attesté par EMG, à l’origine d’une baisse de force musculaire du membre inférieur droit accompagné de paresthésies ;
— le CHRU de Nancy n’a jamais prescrit la kinésithérapie et l’EMG nécessaires au traitement de l’atteinte traumatique du mononeurone inférieur de la racine L5 droite, qu’il présentait au stade préopératoire.
Par un mémoire enregistré le 30 mai 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2025, le centre hospitalier régional universitaire de Nancy, représenté par Me Marrion, conclut à ce que le tribunal ordonne l’expertise médicale sollicitée et désigne un expert de son choix, médecin spécialisé en neurochirurgie, selon la mission développée dans ses écritures.
Il fait valoir que :
— les griefs formulés à l’encontre du CHRU de Nancy ne sont pas étayés ; l’EMG est un examen à visée diagnostique et non thérapeutique ; les douleurs ressenties par M. C s’inscrivent dans un syndrome douloureux chronique présent chez l’intéressé bien avant l’intervention chirurgicale réalisée au CHRU de Nancy ;
— pour conserver son caractère d’utilité, la mission devra être confiée à un expert spécialisé en neurochirurgie, selon les termes décrits dans ses écritures ;
— l’organisme de sécurité sociale devra fournir pour l’accédit un relevé détaillé ;
— les frais de l’expertise seront pris en charge par le Trésor public, dès lors que le requérant est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
M. C a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2023 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. Il résulte de l’instruction que M. C a subi une intervention chirurgicale au CHRU de Nancy le 7 septembre 2019 pour l’exérèse d’une hernie discale droite sous-ligamentaire. Une nouvelle consultation au CHRU de Nancy le 22 octobre 2020 a mis en évidence un syndrome rachidien important, pour lequel M. C a bénéficié d’infiltrations rachidiennes à compter du 23 décembre 2020. En l’absence d’amélioration de son état, il a été orienté vers une consultation de prise en charge de la douleur, puis vers une prise en charge rééducative. Une IRM prescrite par un médecin spécialiste exerçant à Metz a mis en évidence, le 6 décembre 2022, une discopathie dégénérative L5-S1 avec protrusion disco-ostéophytique paramédiane droite. M. C a alors été adressé à un neurologue, qui a conclu en février 2023 à une atteinte radiculaire L5 droite modérée, séquellaire d’une hernie discale L.5-S1 droite opérée, évoluant dans un contexte de symptôme douloureux chronique d’origine lombaire. Estimant que le CHRU de Nancy a sous-estimé ses douleurs et n’a pas prescrit les examens médicaux qui auraient permis de soulager ses douleurs et d’améliorer son état, M. C demande au juge des référés de prescrire une expertise médicale afin de permettre le cas échéant d’établir la responsabilité du CHRU de Nancy et d’évaluer ses préjudices.
4. En l’état de l’instruction, le principe et l’étendue de la responsabilité du CHRU de Nancy dans une éventuelle prise en charge fautive de la pathologie lombaire de M. C ne sont pas suffisamment établis, sans toutefois qu’il soit possible d’écarter l’existence d’une telle responsabilité. Dès lors, une expertise médicale présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise de M. C dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. le Docteur A B, neurochirurgien, exerçant aux Hôpitaux Civils de Colmar – 39 avenue de la Liberté à Colmar (68024) Tél. 03.89.12.42.07, est désigné en qualité d’expert avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. C et notamment tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués sur l’intéressé à compter de la prise en charge de sa pathologie lombaire par le CHRU de Nancy à compter de 2019 ;
2°) prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. C se rapportant notamment à la prise en charge de sa pathologie lombaire par le CHRU de Nancy ;
3°) procéder à l’examen de M. C et rappeler son état de santé antérieur ;
4°) décrire les conditions dans lesquelles M. C a été admis et soigné au CHRU de Nancy à compter de 2019 ;
5°) décrire la ou les complications éventuellement survenues lors de cette prise en charge et postérieurement à celle-ci et dire si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;
6°) réunir tous éléments devant permettre de déterminer si des erreurs, manquements ou négligences ont été commis dans l’établissement du diagnostic, l’accomplissement des soins, ainsi, éventuellement, que dans le fonctionnement ou l’organisation du service pour M. C au CHRU de Nancy à l’occasion de la prise en charge de sa pathologie lombaire à compter de 2019 ;
7°) donner son avis sur le point de savoir si la discopathie dégénérative L5-S1, diagnostiquée en février 2023, ses conséquences, ses manifestations ou son évolution ont un rapport avec l’état antérieur de M. C, ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché au CHRU de Nancy, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ; en cas de causes multiples, d’indiquer la part imputable (pourcentage) à chacune des causes ;
8°) indiquer si le ou les manquement(s) éventuellement constaté(s) commis par le CHRU de Nancy mis en cause ont eu pour effet de majorer les souffrances de l’intéressé, d’entraîner un retard dans la prise en charge de sa douleur ou dans l’amélioration de son état et/ou lui a fait perdre une chance d’éviter des séquelles ; chiffrer l’éventuelle perte de chance (pourcentage ou coefficient) ;
9°) décrire la nature et l’étendue d’éventuelles séquelles gardées par M. C, en lien avec un éventuel manquement du CHRU de Nancy et évaluer le déficit fonctionnel temporaire et permanent en résultant ;
10°) dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur et du préjudice esthétique (temporaire et/ou permanent), en les qualifiant selon l’échelle : très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ;
11°) se prononcer sur l’existence d’un préjudice sexuel, professionnel ou d’agrément ; le cas échéant, évaluer leur importance ;
12°) se prononcer sur la nécessité, le cas échéant, d’avoir recours à une tierce personne, en précisant la qualification requise et la durée de l’intervention, ainsi que la nécessité de bénéficier d’un logement et d’un véhicule adaptés, et/ou de matériels spécialisés avec les complications survenues ;
13°) se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, après consolidation, pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins aux complications en cause en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant ;
14°) dire si l’état de santé de M. C est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration et, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution et son degré de probabilité ;
15°) distinguer dans les soins supportés par la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle ceux qui auraient incombé en tout état de cause à celle-ci en raison de l’état antérieur de M. C ou à toute autre cause, de ceux imputables aux soins prodigués et à la prise en charge effectuée par le CHRU de Nancy à compter de 2019 ;
16°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités, l’importance des préjudices, ainsi que toute information utile à la solution du litige.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal.
Article 2 : L’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert déposera au greffe du tribunal administratif la déclaration sur l’honneur prévue par les dispositions de l’article R. 621-3 du code de justice administrative, et, dans les cas prévus au second alinéa de cet article, prêtera également par écrit le serment prévu par l’article R. 221-15-1 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de M. D C, du centre hospitalier régional universitaire de Nancy et de la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif, dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. Il n’établira un pré-rapport que s’il l’estime indispensable à une meilleure connaissance du dossier.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, au centre hospitalier régional universitaire de Nancy, à la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle et à M. le Docteur A B, expert.
Fait à Nancy, le 7 avril 2025.
Le juge des référés,
J.-F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Affectation ·
- Urgence ·
- Poste ·
- Recours gracieux ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- État de santé, ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Désistement ·
- Statuer ·
- Référé
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Police ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Illégalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Parlement européen ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Personnes ·
- Condition ·
- Mineur ·
- Mutilation sexuelle
- Vienne ·
- Expulsion du territoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Violence ·
- Enfant ·
- Conjoint ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Vie privée
- Pays ·
- Union européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Protection ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Destination
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Petite enfance ·
- Syndicat ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Provision ·
- Crèche ·
- Révision ·
- Marches ·
- Titre
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Or ·
- Renouvellement ·
- Identité ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Légalité
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Erreur de droit ·
- Pays ·
- Public ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décret ·
- Congé de maladie ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Traitement ·
- Maladie
- Exonérations ·
- Logement ·
- Taxes foncières ·
- Dépense ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Administration fiscale ·
- Propriété ·
- Commissaire de justice ·
- Finances
- Commune ·
- Pandémie ·
- Horaire de travail ·
- Justice administrative ·
- Contamination ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Autorisation ·
- Risque ·
- Absence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.