Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique y crosnier, 10 févr. 2026, n° 2402042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2402042 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2024, Mme C… D… demande au tribunal de prononcer l’exonération de la part communale de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle est assujettie dans les rôles de la commune d’Ussel (Corrèze) à raison de son logement situé 37 rue des poiriers, au titre des années 2023 et 2024.
Elle soutient que les travaux de rénovation énergétique de son logement, achevés en 2022, lui ouvrent droit à une exonération de la part communale de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de trois ans ; en ne l’exonérant de cette imposition que pour l’année 2025, l’administration fiscale a commis une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, la directrice départementale de finances publiques de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée :
- le rapport de M. B…,
- et les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… D… est propriétaire d’un logement situé 37 rue des poiriers à Ussel (Corrèze) pour lequel elle a fait réaliser des travaux de rénovation énergétique. Après avoir obtenu l’exonération de la part communale de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui est réclamé à raison de ce logement au titre de l’année 2025, elle demande au tribunal, suite au refus de l’administration, de prononcer cette exonération au titre des années 2023 et 2024 et de la décharger du paiement des sommes correspondantes.
2. Aux termes de l’article 1383-0 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « 1. Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties à concurrence d’un taux compris entre 50 % et 100 % les logements achevés avant le 1er janvier 1989 qui ont fait l’objet, par le propriétaire, de dépenses d’équipement mentionnées à l’article 200 quater et réalisées selon les modalités prévues au 6 du même article lorsque le montant total des dépenses payées au cours de l’année qui précède la première année d’application de l’exonération est supérieur à 10 000 € par logement ou lorsque le montant total des dépenses payées au cours des trois années qui précèdent l’année d’application de l’exonération est supérieur à 15 000 € par logement. Cette exonération s’applique pendant une durée de trois ans à compter de l’année qui suit celle du paiement du montant total des dépenses prévu au premier alinéa. Elle ne peut pas être renouvelée au cours des dix années suivant celle de l’expiration d’une période d’exonération. (…)./ 2. Pour bénéficier de l’exonération prévue au 1, le propriétaire adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration comportant tous les éléments d’identification des biens, dont la date d’achèvement des logements. Cette déclaration doit être accompagnée de tous les éléments justifiant de la nature des dépenses et de leur montant. (…) ».
3. Il est constant que les travaux de rénovation énergétique du logement de Mme D… ont été achevés en 2022. Dès lors, elle pouvait prétendre au bénéfice de l’exonération qu’elle sollicite pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2023, sous réserve d’avoir fait parvenir à l’administration fiscale les éléments correspondants avant cette date, conformément aux dispositions de l’article 1383-0 B du code général des impôts citées au point précédent. Mme D… n’a fourni ces éléments que le 19 août 2024. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration fiscale a refusé de lui accorder au titre des années 2023 et 2024 le bénéfice de l’exonération sollicitée et la lui a, en revanche, accordée au titre de la seule année 2025, la circonstance que la commune d’Ussel ne l’aurait informée de ces modalités qu’en début d’année 2024 étant sans incidence sur la légalité de la décision en litige.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… et à la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le magistrat désigné,
Y. B…
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne
au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
La Greffière
M. E…
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