Rejet 24 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 24 mai 2024, n° 2401220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2401220 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2024, Mme B… A… demande au juge des référés d’ordonner au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, sur le fondement des dispositions du référé injonction, de lui communiquer sans délai le rapport de l’expertise médicale du 4 avril 2024 ordonnée par l’administration à la suite de sa demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- le silence gardé par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique pendant plus de deux mois à compter de l’enregistrement, le 13 mars 2024, de la demande d’avis qu’elle a adressée à la commission d’accès aux documents administratifs, vaut décision de refus de lui communiquer le rapport de l’expertise médicale du 4 avril 2024 ;
- la commission d’accès aux documents administratifs a émis, le 14 mai 2024, un avis favorable à la communication de ce rapport d’expertise médicale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dumont, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En l’espèce, si Mme A… soutient que l’administration refuse de lui communiquer le rapport de l’expertise médicale effectuée le 4 avril 2024, elle n’établit pas que le comité médical chargé d’examiner sa demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle a été convoqué, ce dont elle aurait nécessairement été informée, ni, a fortiori, que l’administration lui aurait refusé de consulter son dossier médical avant la réunion du comité médical. Dans ces conditions, alors au demeurant qu’elle a saisi la commission d’accès aux documents administratifs le 13 mars 2024, soit avant l’expertise médicale du 4 avril 2024 et, en conséquence, avant que l’administration ne dispose du rapport d’expertise dont elle demande la communication, Mme A… ne justifie pas que la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative est remplie.
Il résulte de ce qui précède que la demande présentée par Mme A… au titre du référé injonction ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Poitiers, le 24 mai 2024.
La juge des référés,
Signé
G. DUMONT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD
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