Désistement 26 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 26 janv. 2024, n° 2301302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301302 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 1er avril 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Une lettre a été adressée à Mme A le 11 septembre 2023 l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements.
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions.
3. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code, toute juridiction peut adresser les courriers du dossier qui la concerne, par le moyen de l’application informatique Télérecours citoyens à une partie lorsqu’elle y est inscrite. Les parties sont alors réputées avoir reçu la communication ou la notification du courrier à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé ou, à défaut de consultation, dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application.
4. Conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions a été adressée le 11 septembre 2023 à Mme A via l’application Télérecours citoyens. Mme A est réputée en avoir pris connaissance deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l’application. Ce courrier mentionnait que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration d’un délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. A l’expiration de ce délai, Mme A n’a pas confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, elle doit être regardée comme s’étant désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement d’office peut être constaté. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à de Mme B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Poitiers, le 26 janvier 2024.
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La Greffière,
N. COLLET
N°2301302
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