Annulation 2 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch. (j.u), 2 oct. 2024, n° 2410924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2410924 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 26 juillet 2024, N° 2414838 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2414838 du 26 juillet 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. A D.
Par cette requête et un mémoire enregistrés les 6 juin 2024 et 7 septembre 2024, M. D, représenté par Me Raynaud, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 juin 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est entaché d’une incompétence de son signataire ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 20 août 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 septembre 2024 :
— le rapport de M. Charret,
— les observations de Me Raynaud, pour M. D, absent, qui reprend ses écritures ;
— le préfet de police n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D est ressortissant algérien né le 17 novembre 1982. Le préfet de police, par un arrêté du 4 juin 2024, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de 24 mois. M. D demande l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Par un arrêté n° 2024-00349 du 18 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police le même jour, le préfet de police a donné à Mme B C, attachée d’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions en litige auraient été signés par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () ». Aux termes de l’article L. 611-2 du même code : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l’article L. 611-1 lorsqu’il ne peut justifier être entré ou s’être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21 de cette même convention ».
4. Aux termes de l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen, signée à Schengen le 19 juin 1990 et modifiée en dernier lieu par l’article 2 du règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Les étrangers titulaires d’un titre de séjour délivré par une des Parties Contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d’un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pour une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de
180 jours sur le territoire des autres Parties Contractantes, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), du règlement (CE)
n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) () « . Aux termes de l’article 22 de cette convention : » 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties Contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie Contractante, aux autorités compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie Contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la Partie Contractante sur lequel ils pénètrent. / 2. Les étrangers résidant sur le territoire de l’une des Parties Contractantes et qui se rendent sur le territoire d’une autre Partie Contractante sont astreints à l’obligation de déclaration visée au paragraphe 1 ".
5. Aux termes de l’article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), qui s’est substitué à l’article 5 de la convention de l’accord de Schengen : " 1. Pour un séjour n’excédant pas trois mois sur une période de six mois, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : a) être en possession d’un document ou de documents de voyage en cours de validité permettant le franchissement de la frontière ; ()/ c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens ; () 3. L’appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l’objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d’hébergement et de nourriture dans l’État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. / () ".
6. Pour obliger M. D à quitter le territoire français, le préfet de police s’est fondé sur les dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et plus particulièrement sur le motif tiré de ce que l’intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français.
7. Si l’intéressé soutient être entré en France le 10 mai 2024 sous couvert d’un titre de séjour italien, il n’est pas établi, ni même allégué qu’il se serait conformé aux stipulations citées aux points 4 et 5. Dans ces conditions, le préfet de police a pu, sans commettre d’erreur de droit estimer que le requérant n’établissait pas être entré régulièrement sur le territoire français au sens du 1° l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
8. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Et aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
13. M. D fait valoir qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public. Toutefois, et ainsi qu’il a été dit au point 7, l’intéressé ne peut être considéré comme étant entré régulièrement sur le territoire national. En outre, il ne justifie pas disposer de garanties de représentation suffisantes. Dans ces conditions, le préfet de police a pu, sur ces seuls motifs, regarder comme établi, au regard des 1° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre et lui refuser un délai de départ volontaire. Il s’ensuit que M. D n’est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
14. La décision attaquée rappelle qu’aucun délai de départ volontaire n’est accordé à M. D pour exécuter l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français et qu’en application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est prononcé une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. D était titulaire, à la date d’édiction de l’arrêté contesté, d’un permis de séjour italien portant la mention « Soggiornante di lungo periodo – UE » valable du 23 décembre 2022 au 23 décembre 2032. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, qui a pour conséquence de lui interdire de revenir non seulement en France, mais aussi dans tout pays de l’espace Schengen, est entachée d’une erreur d’appréciation. Par suite, elle doit être annulée.
15. Il résulte de ce tout ce qui précède que M. D n’est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 4 juin 2024 qu’en tant qu’il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 24 mois.
D E C I D E
Article 1er : : La décision du 4 juin 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à l’encontre de M. D une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
J. Charret La greffière,
T. Chonville
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 610/2013 du 26 juin 2013
- Règlement (CE) 562/2006 du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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